FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3856  de  M.   Kert Christian ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2079
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2836
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Permis a points
Analyse :  Application. conducteurs de vehicules d'urgence
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les modalites d'application du permis a point. En effet, il apparait que rien n'a ete prevu pour les conducteurs des transports d'urgence, c'est-a-dire essentiellement les chauffeurs de vehicules appartenant aux sapeurs-pompiers et aux SAMU. Or il arrive que ces chauffeurs effectuent certaines infractions au code de la route (non-respect du feu rouge fixe, depassement d'une vitesse maximale autorisee...) qui jusqu'a present faisaient l'objet de proces-verbaux aboutissant a des amendes forfaitaires pouvant etre prises en charge par l'employeur. Dorenavant, cela ne sera donc plus possible puisque les retraits de point se font directement sur le permis de conduire personnel du chauffeur. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en consideration cette situation specifique et de faire etudier les possibilites de derogation au benefice exclusif de ces chauffeurs.
Texte de la REPONSE : Il y a lieu de rappeler que les vehicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unites hospitalieres, annoncant leur approche par l'emploi de signes speciaux, beneficient du droit de priorite dont les regles sont prescrites par le code de la route. Un certain nombre de derogations leur sont accordees, et notamment la possibilite de depasser les vitesses maximales autorisees. Il ne s'agit pas cependant d'un droit absolu : ils ne peuvent beneficier de cette priorite que lorsque les necessites ou l'urgence d'une mission de securite publique l'exigent mais ne sont pas dispenses pour autant de l'observation des regles de prudence elementaire qui s'imposent a tout conducteur a l'occasion de la circulation en pleine voie ou encore a l'approche des intersections. Le conducteur d'un vehicule prioritaire peut etre considere comme responsable penalement d'une infraction commise par lui dans la conduite du vehicule s'il n'a pas exerce le droit de priorite dans les conditions prevues par le code de la route. Il est soumis, en consequence, comme les autres conducteurs, au retrait de points effectue directement sur son permis de conduire apres condamnation par le juge. Ce retrait de points ne modifie pas, toutefois, les modalites de prise en charge des amendes forfaitaires exercees anterieurement.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O