FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38570  de  M.   Retailleau Bruno ( Non-Inscrit - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2406
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4109
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Preretraites
Analyse :  Calcul. acquisition de terres par les SAFER
Texte de la QUESTION : M. Bruno Retailleau appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le role des SAFER dans notre pays. En effet, ces organismes ont pour mission, dans le cadre des remembrements effectues en application de l'article L. 123-24 du code rural (liberalisation des emprises et reparation des dommages causes par les grands ouvrages routiers) d'acquerir les terrains ou proprietes libres a la vente afin de compenser les emprises d'ouvrages routiers par la creation de reserves foncieres. Sur les perimetres concernes, les agriculteurs en fin d'activite pour raison d'age sont tres souvent desireux de ceder leur exploitation, sous reserve d'obtention d'une preretraite bien meritee. Afin de beneficier du taux maximum (30 000 francs plus 850 francs par hectare), les terrains doivent etre cedes par bail a l'installation des jeunes agriculteurs. Dans ce cas precis, il y a telescopage d'interets contradictoires rendant tres difficile la liberation du foncier pour faciliter les operations d'amenagement du territoire et, partant, l'acquisition de ces reserves par la SAFER. En effet, la vente aux SAFER pour des usages non agricoles (article 6 alinea 4-A et 4-C du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 precisant les conditions de cession permettant d'obtenir le benefice de la preretraite, modifie par le decret no 95-190 du 15 mars 1995 precisant qu'une vente a la Safer dont la destination finale n'est pas agricole, n'est pas prise en compte dans le calcul de la part variable de l'allocation vieillesse) exclut la part variable de l'allocation au profit du cedant. Dans ces conditions contradictoires, aucun exploitant n'accepte de partir en preretraite en liberant ses terres pour l'amenagement foncier, et les proprietaires qui souhaitent vendre avant la fin des operations de remembrement ne peuvent le faire. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures concretes afin d'envisager des mesures derogatoires ne penalisant pas les exploitants soucieux de faire un effort en terme d'amenagement du territoire en s'appuyant en particulier sur l'article 13d et 2e du decret precite.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de preretraite agricole mis en oeuvre en 1992 a ete reoriente en faveur de l'installation et de l'agrandissement de jeunes agriculteurs conformement a l'article 35 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture. Compte tenu de cette reorientation, le decret no 95-290 du 15 mars 1995 prevoit que cette aide a la cessation anticipee d'activite agricole comprend une partie forfaitaire de 30 000 francs par an et une partie variable definie de maniere precise en fonction de la hierarchie de la restructuration agricole des terres liberees. Cette partie variable est fixee a 850 francs par an par hectare cede par bail a ferme, bail a long terme ou donation partage a un jeune agriculteur repondant aux conditions des aides a l'installation et a 500 francs par an et par hectare cede selon les memes modalites a un jeune agriculteur recemment installe. Lorsque les terres sont vendues a la SAFER et qu'elles sont ensuite retrocedees a un agriculteur installe depuis plus de dix ans ou qui se reinstalle, elles sont primees a 200 francs par an et par hectare. Par contre, les terres vendues a la SAFER pour la constitution d'une reserve fonciere destinee a un usage non agricole telle la realisation de grands ouvrages lineaires ne donnent pas lieu a l'attribution de la prime variable liee a la restructuration. Cette modulation de la part variable de l'allocation de preretraite agricole ayant ete arretee par le legislateur apres avoir ete debattue au Parlement a la demande des organisations professionnelles agricoles, il ne peut etre envisage des mesures derogatoires preconisees par l'honorable parlementaire.
NI 10 REP_PUB Pays-de-Loire O