Texte de la REPONSE :
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La prise en charge des appareils correcteurs de la surdite s'effectue sur la base des dispositions des arretes interministeriels du 21 septembre 1987 (JO du 3 octobre 1987) et du 18 fevrier 1986 (JO du 21 fevrier 1986) modifie. Une participation de l'Etat s'elevant a 1 472,30 francs par appareil et une allocation forfaitaire annuelle d'entretien de 240 francs sont consenties aux malentendants adultes lors de l'acquisition de leur prothese auditive, quel que soit l'appareil homologue applique. Depuis une circulaire ministerielle du 21 novembre 1989, les ressortissants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, dont la surdite bilaterale justifie medicalement l'utilisation de deux appareils distincts ou celle d'un appareil stereophonique, beneficient du doublement de la participation de l'Etat, lorsque l'appareil ne figure pas sur la liste annexee au TIPS, ainsi que de celui de l'allocation forfaitaire annuelle d'entretien. La fourniture de certaines pieces supplementaires peut egalement donner lieu a prise en charge, en plus de l'allocation. Lorsque l'appareil prescrit figure sur la liste annexee au TIPS, la prise en charge correspond au tarif de responsabilite indique sur celle-ci. Par circulaire en date du 17 juin 1992, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a introduit une amelioration des conditions de prise en charge de ces appareils, en etendant aux ressortissants du code des pensions militaires d'invalidite les dispositions particulieres concernant les ressortissants des divers regimes de protection sociale ages de moins de seize ans revolus, en leur octroyant le benefice d'une prise en charge correspondant aux tarifs de responsabilite des audioprotheses, sans limitation, telle que prevue dans les arretes de 1986 et 1987. L'ensemble de ces mesures a permis de proposer aux sourds de guerre un niveau de remboursement proche ou egal au montant des frais engages lors de leur acquisition.
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