FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 386  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1240
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2416
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Montagne
Analyse :  Loi no 85-30 du 9 janvier 1985. application
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'application de la loi du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne et particulierement sur la notion de beneficiaires a l'utilisation des terres a vocation agricole ou pastorale. En effet, l'article 151-10 du code des communes prevoit un droit de priorite pour les utilisations des terres de la section au profit de deux categories de personnes : les « ayants droit repondant aux conditions de capacite ou d'experience professionnelle et de superficie visees a l'article 188-2 du code rural ou leurs groupements ». Il lui demande si cette categorie concerne exclusivement les exploitants residant en permanence sur la section ; 2/ les « personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ». Il lui demande si cette categorie englobe toutes les personnes exploitant des biens, ceci quels que soient leur lieu de residence principale, le lieu d'implantation de leur batiment d'exploitation, l'importance de la superficie exploitee dans le perimetre de la section. Enfin, il souhaiterait savoir si, d'une part, pour les deux categories precitees, la qualite d'exploitant doit etre definie selon les dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural, et si, d'autre part, on considere la deuxieme categorie comme concourant avec la precedente a egalite ou seulement a titre subsidiaire.
Texte de la REPONSE : Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public et quel que soit le mode de conclusion du bail c'est-a-dire soit a l'amiable, soit par voie d'adjudication, l'article L. 411-15 du code rural prevoit qu'une priorite est reservee aux exploitants qui realisent une installation en beneficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, a defaut, aux exploitants de la commune repondant aux conditions de capacite professionnelle et de superficies visees a l'article 188-2 du code rural ainsi qu'a leurs groupements. Les beneficiaires de biens de section relevent des conditions dans lesquelles cette section a ete creee. La plupart du temps ces sections resultent de textes tres anciens et les beneficiaires sont soit les habitants, soit les proprietaires, soit les descendants des habitants ou des proprietaires de l'epoque. De plus ces chartes fixent generalement les conditions de jouissance : coupes de bois, culture, vaine pature, etc. D'apres l'article 151-10 du code des communes l'ayant droit qui veut beneficier du privilege d'attribution doit prouver la capacite d'agriculteur definie par l'article 188-2 du code rural. L'attribution des biens d'une section resulte du reglement de celle-ci. Cela n'exclut pas pour l'ayant droit qui exploite et veut beneficier des avantages sociaux et fiscaux lies a la condition d'agriculteur, de repondre aux dispositions de l'article 1003-71 du code rural qui definit la qualite d'exploitant.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O