Texte de la REPONSE :
|
L'article R. 372-6 du code des communes dispose que tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu a la perception de redevances d'assainissement, instituees par le conseil municipal ou l'assemblee deliberante de la collectivite publique qui l'exploite ou le delegue. Ces redevances sont applicables a tous les usagers suivant les modalites definies aux articles R. 372-6 a R. 372-18 du code des communes, qui codifient les dispositions du decret no 67-945 du 24 octobre 1967 relatif a l'institution, au recouvrement et a l'affectation des redevances dues par les usagers des reseaux d'assainissement et des stations d'epuration, dont les modalites ont ete decrites par la circulaire du 12 decembre 1978 relative aux modalites d'application du decret susvise. Compte tenu de la nature industrielle et commerciale de ce service, telle qu'elle resulte de l'article L. 372-6 du code des communes, la redevance d'assainissement est la source principale de financement de ce service qui peut beneficier par ailleurs d'autres ressources (participations des agences de l'eau, aide du Fonds national de developpement des adductions d'eau, aide du departement ou de la region, participation exceptionnelle du budget general de la commune dans le cadre prevu par l'article L. 322-5 du code des communes). La directive 91-271 CEE du 21 mai 1991 relative aux eaux urbaines residuaires et la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau visent a la mise en place d'une politique nationale d'assainissement et des eaux usees et renforcent sensiblement les obligations des communes dans ce domaine (prise en charge financiere des depenses d'assainissement collectif et des depenses d'entretien de l'assainissement non collectif, zonage des modes d'assainissement) en les integrant dans une perspective plus large de protection globale du milieu aquatique. Un decret relatif a la collecte et au traitement des eaux urbaines residuaires est en cours d'elaboration et permettra a la fois de transcrire en droit interne la directive deja citee et d'appliquer les dispositions de la loi sur l'eau precitee concernant l'assainissement. La question evoquee par l'honorable parlementaire est directement liee a ces reformes et le probleme de l'adaptation, dans ce cadre-la, de la reglementation relative a la redevance d'assainissement fait l'objet d'une reflexion approfondie afin d'assurer sa coherence avec l'ensemble de la reforme legislative et reglementaire en cours et les possibilites de financement des communes.
|