FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38844  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2542
Réponse publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5322
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocation de logement a caractere social
Analyse :  Conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les conditions d'attribution de l'allocation de logement a caractere social (A.L.S.) pour les etudiants. En effet, pour beneficier de cette prestation, le logement occupe par un etudiant doit avoir une superficie de plus de 9 metres carres, de plus de 16 metres carres pour deux etudiants et de plus de 25 metres carres pour trois etudiants. Or, dans le cadre d'un foyer, l'etudiant dispose d'unechambre mais aussi de nombreux espaces communs qui n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de l'evaluation de la surface a considerer. Il semble qu'une telle possibilite soit offerte aux personnes agees hebergees en foyer-logement. Elle lui demande si une telle derogation ne pourrait pas egalement etre appliquee aux etudiants heberges en foyer.
Texte de la REPONSE : Le premier alinea de l'article R. 831-13-1 du code de la securite sociale fixe les termes de superficie que doit remplir le logement eligible a l'allocation de logement sociale. Ce dernier doit, pour une personne seule, etre d'une superficie habitable d'au moins 9 metres carres et pour deux personnes d'au moins 16 metres carres, augmentee de 9 metres carres par personne en plus. Les espaces communs qui ne constituent pas la surface habitable ne sauraient donc etre inclus dans le decompte de la superficie. De plus, le deuxieme alinea du meme article dispose que les derogations aux normes de peuplement existant pour l'attribution de l'allocation de logement sociale ne peuvent etre opposables aux logements collectifs quels qu'ils soient. Il est precise que ces dispositions sont applicables indifferemment aux personnes agees ou poursuivant des etudes des lors qu'elles percoivent l'allocation de logement sociale. Cependant, s'agissant plus specifiquement des personnes agees, la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 en modifiant l'article L. 831-1 du code de la securite sociale a etendu explicitement le benefice de l'allocation de logement sociale aux personnes hebergees dans les unites et centres de long sejour tout en soumettant ces hebergements aux conditions de peuplement en vigueur et deja applicables aux maisons de retraite. S'appliquent, de ce fait, les dispositions prevues a l'article R. 832-2 du meme code, a savoir les conditions d'hebergement doivent repondre aux normes fixees dans l'interet meme des personnes agees (chambre d'au moins 9 metres carres pour une personne et de 16 metres carres pour deux personnes), l'allocation de logement sociale n'etant pas due lorsque la chambre est occupee par plus de deux personnes. En application de ces dispositions, certaines personnes agees se trouvaient exclues du benefice de l'allocation de logement sociale alors qu'elles ne sont pas responsables de leur accueil. Afin d'ouvrir la voie a la suppression d'une disparite choquante tout en incitant les etablissements d'accueil a ameliorer les conditions de logement offertes, la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (art. 1er) prevoit d'elargir le droit a l'allocation de logement sociale pour les personnes hebergees dans les unites et centres de long sejour « des lors que l'etablissement apporte la preuve qu'il a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite totale aux normes fixees et que ce programme a donne lieu a l'inscription a son budget, approuve par l'autorite administrative, de la premiere tranche de travaux ». Ainsi, des lors que les etablissements ont amorce des operations de renovation et d'adaptation des chambres aux normes requises, contribuant ainsi a humaniser ce type d'hebergement, l'allocation de logement sociale pourra etre versee aux personnes hebergees. Compte tenu de la specificite de l'interet social en cause, le dispositif derogatoire applicable aux personnes agees ne me parait pas devoir s'appliquer aux etudiants beneficiaires de l'allocation de logement.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O