FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 38895  de  M.   Murat Bernard ( Rassemblement pour la République - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  20/05/1996  page :  2681
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5206
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Informaticiens. statut
Texte de la QUESTION : M. Bernard Murat appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le statut des informaticiens dans les etablissements hospitaliers. Differents personnels hospitaliers (radiophysiciens, documentalistes,...), dont les informaticiens, ne beneficient pas d'un statut particulier dans la fonction publique hospitaliere. Ils sont recrutes dans les etablissements hospitaliers, sociaux et medico-sociaux publics mentionnes a l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 sur emplois locaux. L'article 8 du statut de la fonction publique hospitaliere, fixe par la loi no 91-748 du 31 juillet 1991, precise que « jusqu'a l'intervention des statuts particuliers les concernant, les regles relatives a ces personnels sont fixees par deliberation du conseil d'administration dans les etablissements precites ». Ces agents, qui font frequemment l'integralite de leur carriere a l'hopital, beneficient de dispositions statutaires aussi favorables, et meme parfois plus favorables, que celles qui seraient les leurs dans un emploi comparable d'une filiere technique hospitaliere. Leurs statuts locaux sont en pratique elabores en general en fonction de ceux des structures d'informatique hospitaliere regionales et d'une lettre du ministere en date du 14 mars 1986 portant sur differents Conseils pour le recrutement et l'emploi des professionnels de l'informatique et de l'organisation. Toutefois, en fonction de leur parcours professionnel, certains sont titulaires, d'autres non, ce qui cree des disparites internes. Compte tenu du caractere perenne de ces postes, notamment dans les filieres informatiques, il lui demande s'il ne serait pas opportun de creer un statut par voie reglementaire.
Texte de la REPONSE : Les informaticiens travaillant dans des etablissements publics de sante ne relevent pas de statuts particuliers specifiques. En fonction des etablissements employeurs et de leur anciennete dans l'institution, ils relevent de situations differentes, contrats a duree indeterminee elabores sur la base de la lettre ministerielle datee du 14 mars 1986 relative au recrutement et a l'emploi des professionnels de l'informatique et de l'organisation, statuts locaux pris en application des dispositions de l'article 8 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, statuts particuliers des personnels techniques regis par le decret no 91-868 du 5 septembre 1991. D'autres personnels hospitaliers, comme les radiophysiciens, se trouvent dans des situations analogues. La reflexion menee sur l'evolution de la situation de ces personnels par les services du ministere du travail et des affaires sociales est guidee par les orientations fixees au niveau gouvernemental, qui concernent l'ensemble des trois fonctions publiques, en vue d'aboutir a une coherence et a un decloisonnement de la gestion statutaire des fonctionnaires. Cette demarche conduit donc a privilegier l'integration de ces categories de personnels dans des statuts existants plutot que la creation de statuts specifiques.
RPR 10 REP_PUB Limousin O