Texte de la QUESTION :
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M. Jean Marsaudon appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la depenalisation de la non-presentation d'enfant par le parent qui en a la garde. Un million d'enfants ne voient plus leur parent non gardien. Le nombre des infractions a la presentation d'enfant a ete multiplie par onze depuis 1968. Parallelement, le pourcentage des condamnations est passe de 48 p. 100 en 1968 a 8 p. 100 en 1989. Cette depenalisation pousse les meres, detentrices du droit de garde dans 90 p. 100 des cas, a favoriser une separation totale entre le pere et ses enfants, malgre les dispositions de l'article 9, alinea 3, de la Convention des Nations unies sur les Droits de l'enfant. Il lui demande, en consequence, quelle mesure elle envisage de prendre pour que des enfants, deja traumatises par la separation de leurs parents, ne soient pas totalement coupes des liens paternels.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, a qui la presente question a ete transmise par Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, peut assurer a l'honorable parlementaire qu'a aucun moment la depenalisation de la non-representation d'enfant n'a ete envisagee. Le delit de non-representation d'un enfant a ceux qui ont le droit, en vertu d'une decision judiciaire, de le reclamer, est actuellement puni par l'article 357 du code penal d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de 500 a 30 000 francs. Le nouveau code penal, qui doit entrer en vigueur le 1er mars 1993, renforce la repression de ces faits, puisque son article 227-5 punit d'un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende « le fait de refuser indument de representer un enfant mineur a la personne qui a le droit de le reclamer ». Il convient d'observer que l'absence de reference, dans le nouveau texte, a une decision judiciaire octroyant le droit de reclamer un enfant, elargit le champ d'application de l'infraction, puisque pourraient ainsi s'en prevaloir des personnes titulaires d'un droit de visite et d'hebergement a un autre titre. Par ailleurs, l'article 227-6 du nouveau code penal reprend les dispositions de l'article 356-1 du code penal actuellement en vigueur, qui incrimine le defaut de notification dans le delai d'un mois, par la personne avec laquelle resident habituellement ses enfants, d'un changement de residence, a ceux qui peuvent exercer a l'egard des enfants un droit de visite ou d'hebergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuee. Il apparait, dans ces conditions, que le nouveau code penal, loin d'entrainer une depenalisation des faits de non-representation d'enfant, renforce le dispositif repressif applicable en la matiere.
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