Rubrique :
|
DOM
|
Tête d'analyse :
|
Fonctionnaires et agents publics
|
Analyse :
|
Frais de deplacement. montant
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Leo Andy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la disparite de situation entre les fonctionnaires des DOM et ceux de la metropole au regard des reglements des frais de deplacement. En ce qui concerne les premiers, les frais de deplacement entre la metropole et les DOM et d'un departement de l'outre-mer a l'autre sont fixes par decret no 89-271 du 12 avril 1989, qui classe les agents en trois groupes selon leur corps d'appartenance. Le montant des taux de base des diverses indemnites (de mission, de stage, de changement de residence...) releve de ce classement. Or le deplacement des personnels civils en metropole est regi par le decret no 90-437 du 28 mai 1990, qui a harmonise les taux des indemnites en supprimant le classement par groupe. Ce regime s'averant plus avantageux que celui applique aux fonctionnaires domiens, il lui demande de bien vouloir modifier le decret no 89-271 afin de mettre fin a cette situation discriminatoire.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le decret no 89-271 du 12 avril 1989 fixe les conditions et modalites de reglement des frais de deplacement des personnels civils entre territoire metropolitain et departement d'outre-mer, a l'interieur des departements d'outre-mer et pour se rendre d'un de ces departements a un autre. Le principe d'une indemnisation differenciee selon l'appartenance a un groupe, en l'occurrence en fonction de la categorie statutaire du fonctionnaire ou du niveau de remuneration de l'agent non titulaire, etait applique de maniere systematique en 1989. En 1990, lors de la refonte des regles regissant les deplacements des agents publics en metropole, il a ete decide de supprimer ladite classification, mais la mesure etait circonscrite au territoire metropolitain de la France. Une extension au departement d'outre-mer ne pourrait etre envisagee qu'apres une etude precise permettant d'apprecier notamment les consequences financieres d'une telle mesure. En outre, un tel examen ne peut s'operer que dans le cadre interministeriel afin de tenir compte, d'une part, des particularites et de la realite de la situation dans les departements d'outre-mer et, d'autre part, du contexte general de la reglementation regissant les agents de l'Etat en service outre-mer.
|