Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'interpretation de certaines dispositions du code electoral en matiere d'inscription sur les listes electorales. Un ressortissant de sa circonscription a ete radie des listes electorales d'une commune en 1994 par le maire, qui s'appuyait sur la circulaire no 69-352 de 1994 du ministere de l'interieur, justifiant sa decision par le fait que l'interesse n'avait dans la commune qu'une residence secondaire. N'ayant pas pris connaissance de cette decision, cet electeur n'a pu voter pour l'election presidentielle car il n'avait pas ete averti de cette radiation. Le tribunal d'instance a donc ordonne la reinscription sur les listes pour radiation abusive. Mais le maire - s'appuyant sur le fait que le tribunal d'instance n'avait pas juge sur le fond du dossier - a recidive en decembre 1995 et l'electeur n'en a ete averti que le 2 janvier 1996 du fait de l'engorgement des tris postaux. Cet electeur est etudiant a Nancy, ou il reside dans un foyer d'etudiant. Ce n'est pas pour lui sa residence principale. Ses parents, ayant ete mutes pour des raisons professionnelles, n'habitent plus la commune X, qui, de ce fait, est devenue un lieu de residence secondaire. Cet etudiant est rattache au foyer fiscal de ses parents ; le maire de la commune X pretend qu'il ne peut pas etre electeur au titre de contribuable, puisque ce titre ne s'etend qu'au conjoint et non aux enfants. Et pourtant, c'est dans la maison de ses parents que reside le plus souvent l'etudiant lors des fins de semaine, des vacances... Il souhaiterait savoir dans quelles conditions l'interesse peut faire valoir ses droits a se reinscrire dans cette commune ou il a le centre de ses interets et ou reside des grands-parents. Il aimerait egalement savoir s'il ne pense pas qu'il serait opportun d'interdire aux commissions electorales de radier les electeurs en decembre pour eviter que ceux-ci ne soient avertis qu'une fois clos les delais d'inscription. Il a, d'autre part, pu constater que, du fait de ces radiations, de nombreux electeurs, ayant demenage, croient toujours etre inscrits, se retrouvent interdits de vote par meconnaissance d'une radiation. Il souhaiterait savoir si une reforme instituant un fichier informatique central des electeurs ne permettrait pas d'eviter les fraudes consecutives a une double inscription, mais egalement les radiations abusives des listes electorales. Enfin, ne pense-t-il pas que les inscriptions devraient etre permises toute l'annee dans les mairies et non les derniers mois de l'annee civile.
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Texte de la REPONSE :
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Les parents de l'electeur auquel fait allusion l'auteur de la question pouvaient etre maintenus sur la liste electorale de la commune d'ou ils ont demenage, bien qu'ils n'y aient plus ni leur domicile, ni leur residence, parce qu'ils y restaient contribuables depuis plus de cinq ans (application du 2/ de l'article L. 11 du code electoral). En revanche, l'etudiant lui-meme, qui n'est pas contribuable a titre personnel, ne remplit aucune des conditions exigees par l'article L. 11 pour etre inscrit dans ladite commune, aucune inscription ne pouvant etre autorisee au titre d'une residence secondaire (Cass., 2e ch., 28 fevrier 1973, Balembois ; 2e ch., 3 mars 1978, Barge). Si l'interesse a pu etre reinscrit en 1995 par le juge du tribunal d'instance, c'est que la decision de la commission administrative etait entachee d'un vice de forme, faute d'avoir ete notifiee. Mais la nouvelle decision de radiation prise fin 1995 etait reguliere, puisque l'electeur en a ete averti le 2 janvier 1996. Le caractere tardif de la reception de la notification, du a des circonstances etrangeres au fonctionnement de la commission administrative, ne saurait remettre en cause le bien-fonde de la decision. Au demeurant, les droits de l'interesse etaient sauvegardes puisqu'il pouvait toujours, dans les dix jours de la publication du tableau rectificatif aux listes electorales, c'est-a-dire entre le 10 et le 20 janvier 1996, contester sa radiation devant le juge du tribunal d'instance, conformement aux dispositions des articles L. 25 et R. 13 et suivants du code electoral. Des renseignements mentionnes dans le texte de la question de l'honorable parlementaire, il ressort que cet etudiant a sa residence, sinon son domicile, a Nancy, et c'est donc dans cette commune qu'il doit deposer une demande d'inscription sur la liste electorale. En tout etat de cause, on ne saurait offrir a un electeur radie la possibilite de s'inscrire posterieurement a la cloture de la revision annuelle des listes electorales. Toutes les conditions se trouveraient en ce cas reunies pour favoriser les abus, notamment lors des revisions precedant une consultation generale : en effet, de nombreux citoyens pourraient tenter d'obtenir une inscription irreguliere dans telle ou telle circonscription pour y inflechir la majorite politique, et cela sans aucun risque puisque, meme si la manoeuvre etait dejouee par un recours devant le juge d'instance, ils conserveraient la ressource de se faire immediatement reinscrire ailleurs. Au contraire, le fait que, selon la legislation actuelle, ils se trouvent empeches de voter jusqu'a la prochaine revision constitue une sanction de nature a dissuader ceux qui pourraient etre tentes de recourir a une telle manoeuvre.
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