Texte de la QUESTION :
|
L'animation dans les communes rurales s'appuie essentiellement sur le benevolat. Nombreuses sont en effet les personnes qui, tout au long de l'annee, au sein des comites des fetes, investissent de leur temps et de leur energie pour organiser manifestations et spectacles, et, ainsi, maintenir la vie dans nos campagnes. C'est pourquoi, M. Pierre Micaux croit devoir attirer l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'arrete ministeriel du 30 novembre 1992 (J.O. du 10 decembre 1992) relatif aux nouvelles conditions d'attribution des vignettes de securite sociale applicables au 1er janvier 1993. En effet, a la vignette (cotisation forfaitaire de securite sociale), jusqu'ici delivree dans la majeure partie des cas, se substituent une serie d'obligations pour la commune, consideree comme employeur (fiches de paye, declaration de preembauche, declaration trimestrielle, etc.), en meme temps que l'acquittement des charges sociales correspondantes (statut employeur). La rigueur de ce dispositif risque a terme de decourager le plus temeraire des benevoles et de mettre a bas la vie associative dans les villages. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de revoir ce dispositif qui s'avere complique, couteux et decourageant.
|
Texte de la REPONSE :
|
Largement utilise, le mode de paiement simplifie des cotisations de securite sociale par le moyen de la vignette, a donne lieu a des divergences d'interpretation des dispositions de l'arrete du 17 juillet 1964 qui se sont soldees par des ruptures d'egalite des cotisants devant les charges publiques. Aussi, l'arrete du 30 novembre 1992, relatif au versement a l'aide de vignettes des cotisations de securite sociale dues au titre de l'emploi des artistes participant a des spectacles occasionnels, a reforme ce dispositif qui concerne desormais les cachets inferieurs a 25 p. 100 du plafond mensuel de la securite sociale et vise uniquement les manifestations artistiques revetant un caractere occasionnel ; en sont exclues les personnes physiques ou morales qui organisent des manifestations d'une facon permanente, reguliere ou saisonniere. En tout etat de cause, le dispositif de la vignette ne constitue qu'une mesure de simplification des procedures de calcul et de versement des seules cotisations de securite sociale et n'exonere en rien l'organisateur concerne de la totalite des obligations legales incombant a tous les employeurs, notamment le versement des cotisations chomage et retraite complementaire non couvertes par le systeme et la declaration prealable a l'embauche mise en place par l'article L. 320 du code du travail. Les contraintes liees aux modalites declaratives de droit commun ne sont donc pas sensiblement plus contraignantes. Neanmoins, s'il convient de privilegier une application stricte et homogene de ce nouveau texte, celui-ci est introduit a titre provisoire pour une duree d'un an et fera l'objet d'un bilan au debut de l'annee 1994.
|