Texte de la REPONSE :
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Le droit communautaire interdit a la France d'appliquer le taux reduit sur la valeur ajoutee aux produits de l'horticulture. En effet, ces produits ne figurent pas dans la liste des biens et services qui peuvent etre soumis au taux reduit de TVA, annexee a la directive no 92-77 du 19 octobre 1992. La directive prevoit certes la possibilite pour les Etats membres qui appliquent, a la date de la directive, le taux reduit, de le maintenir a titre provisoire pendant une periode de deux ans. Mais les Etats membres qui appliquaient, a cette date, le taux normal (comme la France, le Royaume-Uni ou la Belgique) ne peuvent pas appliquer le taux reduit. Cette situation transitoire ne devrait cependant pas creer de distorsions de concurrence au detriment des entreprises francaises, ni nuire a leur competitivite. En effet, les exportations sont exonerees de taxe sur la valeur ajoutee et taxees dans le pays ou le bien est vendu. En outre, les regles de fonctionnement du Marche unique en vigueur depuis le 1er janvier 1993 prevoient, pour la quasi-totalite des transactions, que la TVA supportee par les produits est celle de l'Etat membre dans lequel ils sont consommes. Cela etant, il ressort d'un rapport presente au nom de la commission des affaires economiques et du plan du Senat par MM. Huchon et Legrand, senateurs, que les difficultes du secteur tiennent principalement a d'autres facteurs que la TVA : effondrement du marche, inadequation de l'offre a la demande, handicaps structurels de la filiere... Toutefois, pour tenir compte de la situation delicate de certaines entreprises de ce secteur, les comptables publics ont ete invites a examiner avec bienveillance les demandes de delais de paiement sollicites par les entreprises qui connaissent de reelles difficultes.
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