Texte de la REPONSE :
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L'article 28 f du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993 relative a l'assurance chomage prevoit que, pour obtenir un revenu de remplacement, le travailleur prive d'emploi ne doit pas etre chomeur saisonnier. La deliberation no 6 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, prise en application de cet article, definit comme chomeur saisonnier le travailleur prive d'emploi qui, au cours des trois annees precedant la fin du contrat de travail, a connu des periodes d'inactivite chaque annee a la meme epoque. Sont considerees comme activites saisonnieres les activites exercees dans certains secteurs d'activite, tels que les exploitations forestieres, les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activites saisonnieres liees au tourisme, les activites saisonnieres agricoles et les casinos et cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en accompte l'evolution du marche du travail, tout en limitant le recours a l'indemnisation pour les salaries relevant de ces secteurs, il est prevu quelques assouplissements a cette regle. Tout d'abord, les regles relatives au chomage saisonnier ne sont pas applicables aux salaries prives d'emploi ages de cinquante ans et plus qui justifient de trois annees d'activite salariee au cours des cinq dernieres annees. D'autre part, la notion de chomage saisonnier n'est pas opposable aux personnes qui demandent pour la premiere fois le benefice d'une allocation de chomage. Par ailleurs, les periodes de chomage n'excedant pas quinze jours sont d'office reputees fortuites et sont toujours indemnisables. En tout etat de cause, il convient de rappeler que la gestion du regime d'assurance chomage releve de la competence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur reglementation.
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