Texte de la QUESTION :
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M. Jean Marsaudon a appele a deux reprises, le 14 juin 1993 (question ecrite no 2139, Journal officiel du 13 decembre 1993) et le 25 avril 1994 (question ecrite no 13610, Journal officiel du 14 novembre 1994) l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements releves dans les procedures de redressement et de liquidation judiciaires a l'occasion de la designation des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs. La designation systematique des memes mandataires et par la meme le refus des juridictions consulaires de les associer tous a leur fonctionnement ont ete consideres par votre predecesseur comme relevant de leur pouvoir souverain d'appreciation. Il etait pourtant previsible que lorsque la question de la responsabilite de la puissance publique serait evoquee devant les juridictions de l'ordre judiciaire, celles-ci ne pourraient admettre que l'exclusion continue d'un mandataire liquidateur, dont le statut lui interdit l'exercice de toute autre profession, ne fut pas sanctionnee. Le parlementaire soussigne a l'honneur de faire connaitre que la Cour de cassation, premiere chambre civile (pourvoi no G.91.20266, arret no 471.P du 30 janvier 1996) a applique a un mandataire liquidateur, inscrit depuis 1987 sur la liste des mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises et jamais designe depuis, les principes regissant la responsabilite de la puissance publique a l'egard de ses collaborateurs. Elle a, se placant dans la droite ligne de l'arret Giry rendu le 23 novembre 1956 par la deuxieme chambre civile de la Cour supreme, estime que « la victime d'un dommage subi en raison de sa qualite de collaborateur du service public peut, meme en l'absence de faute, en demander reparation a l'Etat, des lors que son prejudice est anormal, special et d'une certaine gravite ». Elle a, en consequence, casse et annule l'arret rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris refusant toute indemnisation a un mandataire liquidateur non designe depuis son inscription sur la liste et a renvoye la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. Ceci expose, il lui demande de lui indiquer : 1/ s'il entend adresser a M. le procureur general de Paris des instructions enfin qu'il prie la cour d'appel d'assurer la juste et equitable reparation du dommage subi par ce collaborateur du service public ; 2/ si la chancellerie n'entend pas enfin mettre en oeuvre l'une ou l'autre des reformes de fonds proposees dans les questions ecrites precitees afin d'eviter que les dysfonctionnements signales et constates depuis longtemps ne generent une responsabilite de la puissance publique ; 3/ s'il ne considere pas que le comportement fautif de certains magistrats consulaires, refusant d'appliquer les prescriptions tres claires des circulaires ministerielles (1er avril 1987, 16 octobre 1988), n'est pas de nature a engager leur responsabilite.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'affaire objet de la presente question donne lieu a une instance actuellement pendante devant une juridiction. Des lors, et dans la mesure ou il ne lui appartient pas de s'immiscer dans le deroulement des procedures judiciaires en cours, aucune reponse ne saurait en l'etat etre apportee a la premiere question posee. Par ailleurs, en l'etat du droit, la designation des mandataires de justice appeles a intervenir dans les procedures de redressement ou de liquidation judiciaires releve du pouvoir souverain des cours et tribunaux competents dont les juges ne peuvent voir leur responsabilite engagee a raison de leur choix en ce domaine. Ainsi, l'alea de cette designation est inherent a l'exercice meme de la mission de ces mandataires. Toutefois, par deux circulaires en date du 1er avril 1987 et du 16 octobre 1988, la chancellerie a rappele l'interet qui s'attache a la diversification du choix de ces mandataires. Il n'est cependant pas envisage, en l'etat des reflexions, de porter atteinte au principe du libre choix par les juridictions des mandataires susceptibles d'etre designes.
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