FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39511  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2932
Réponse publiée au JO le :  27/01/1997  page :  386
Date de signalisat° :  20/01/1997
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Ressortissants francais travaillant en Allemagne. convention fiscale franco-allemande. indemnites de licenciement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les divergences d'interpretation des centres d'impot relatives aux regles applicables en matiere d'imposition d'une indemnite de licenciement, dans un cas regi par la convention fiscale France-Allemagne. Rappelant qu'en application de cette convention, une personne de nationalite francaise, residant en France et travaillant en Allemagne, qui a le statut de travailleur frontalier, se voit imposer en France, il souhaite connaitre les regles qui gouvernent l'imposition de l'indemnite de licenciement. Il lui demande si le droit francais est applicable en l'espece, selon lequel seule la fraction de l'indemnite depassant le minimum fixe par la convention collective de branche ou par la loi est imposable et, dans ce cas, s'il faut prendre en compte, pour le calcul de cette fraction, la convention collective de branche ou la loi francaise ou la loi allemande.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'alinea a du paragraphe 5 de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiee par les avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989, les revenus provenant du travail dependant de personnes qui travaillent dans la zone frontaliere d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontaliere de l'autre Etat contractant ou elles rentrent normalement chaque jour sont imposables exclusivement dans cet autre Etat. Ces dispositions concernent notamment les personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les departements francais limitrophes de la frontiere (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) et qui travaillent dans une commune allemande dont tout ou partie du territoire est situe a une distance de la frontiere n'excedant pas trente kilometres. Ces dispositions sont applicables aux indemnites de licenciement qui sont des categories de revenus qui trouvent leur origine directement dans le contrat de travail conclu par le salarie. En consequence, toute somme percue par les personnes concernees d'un employeur a l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une remuneration imposable en France dans la categorie des traitements et salaires en application des dispositions combinees du droit interne francais et des dispositions de l'article 13 cite ci-avant. En revanche, la partie de l'indemnite versee pour reparer des prejudices autres que la perte de salaire proprement dite ne constitue pas une remuneration imposable. Elle releve des dispositions de l'article 18 de la convention fiscale deja citee, selon lesquelles les revenus non traites dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'Etat dont le beneficiaire est le resident, c'est-a-dire au cas present la France. L'exoneration prevue par le droit interne francais est donc preservee par la convention. L'existence et l'importance de ces prejudices est une question de fait qui doit etre appreciee au cas par cas, en fonction des circonstances de fait, et sous le controle du juge de l'impot. A titre de regle pratique, il est admis en toute hypothese que la partie de l'indemnite de licenciement correspondant au minimum fixe par la convention collective de branche ou par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, a defaut, par la loi est representative de dommages-interets et donc non imposable. Ces regles sont tranposables aux indemnites de licenciement de source allemande. Si les conventions collectives de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels allemands ne definissent pas de montant minimum pour les indemnites de licenciement que les employeurs versent aux salaries qu'ils licencient, il convient alors de se referer aux montants minimum fixes par les conventions collectives de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels francais, applicables a l'activite exercee par le salarie licencie, ou en l'absence de convention ou d'accord, au minimul legal fixe a l'article L. 122-9 du code du travail. Cela etant, le salarie conserve toujours la possibilite de faire valoir ses droits par la voie contentieuse s'il estime que le prejudice subi est plus important que celui dont il a ete tenu compte pour la determination de la base imposee. La partie imposable de l'indemnite de licenciement peut par ailleurs donner lieu, sur demande du contribuable, au benefice des dispositions de l'article 163-OA du code general des impots, relatives aux revenus exceptionnels.
RPR 10 REP_PUB Alsace O