Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre delegue au logement , sur l'interpretation donnee par les professionnels de la gestion immobiliere de l'article 35, alinea 1er-5/, du decret du 17 mars 1996 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. Les syndics de copropriete estiment en effet que les provisions speciales dont il est question a l'article 35 (alinea 1er-5/) susvise encore denommees « fonds de prevoyance » sont rattachees au lot de copropriete et non au coproprietaire ce qui, en cas de mutation de propriete, n'entraine pas le remboursement au coproprietaire-vendeur. Il est clair qu'une telle interpretation facilite considerablement la gestion des syndics de copropriete. Toutefois, la lecture, tant de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que celle du decret du 17 mars 1967, n'autorise pas une telle interpretation. En periode de crise immobiliere, le coproprietaire vendeur, deja confronte a une baisse du prix de son bien, souvent revendu a perte, aura des difficultes a justifier exactement le montant subsistant de l'epargne versee au fil des ans, et a obtenir de l'acquereur le remboursement de cette epargne forcee« qui servira ulterieurement a financer des travaux futurs d'entretien ou de conservation des parties communes, non encore decides au moment de la vente par l'assemblee generale, mais qui profiteront au nouvel acquereur. Il conviendrait donc de veiller a mieux equilibrer les interets en presence et a ne pas defavoriser le coproprietaire vendeur. Il lui demande des lors s'il n'envisage pas de prevoir l'obligation pour le syndic d'indiquer expressement au notaire charge de recevoir l'acte de transfert de propriete le montant de l'epargne accumulee, la vente n'etant realisee que sous la condition suspensive du remboursement - eventuellement par compensation - par l'acquereur au vendeur de l'epargne attachee aux lots vendus. Une telle mesure ne devrait d'ailleurs pas gener outre mesure les syndics de coproprietes.
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Texte de la REPONSE :
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Le vendeur et l'acquereur d'un lot de copropriete peuvent, par une convention particuliere, convenir du remboursement par l'acquereur au vendeur de l'epargne attachee au lot vendu. En vue de leur information, le syndic produit, en application de l'article 5-b) du decret du 17 mars 1967, un etat date comportant, comme le souhaite l'honorable parlementaire, l'indication du solde des versements effectues par le vendeur a titre d'avance ou de provision. Les conventions particulieres entre le vendeur et l'acquereur ne sont pas opposables au syndicat des coproprietaires qui n'est pas tenu de rembourser au vendeur les appels de fonds votes par l'assemblee generale et exigibles anterieurement a la mutation.
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