FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39531  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  03/06/1996  page :  2927
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4365
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime local d'Alsace-Lorraine
Analyse :  Cotisations. taux. agriculture
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur l'assurance maladie des salaries agricoles des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (regime local). En effet, les taux du regime local ont ete abaisses au 1er janvier 1996 pour les salaries du regime general. Cette baisse, contrairement aux variations precedentes, n'a pas ete etendue a la mutualite sociale agricole. Concernant le regime local agricole, cette decision est de la competence du Gouvernement qui, par decret, peut decider d'un changement de taux. Or, le decret no 96-10 du 5 janvier 1996 laisse le taux inchange pour les salaries agricoles, creant ainsi une disparite entre les salaries alsaciens-mosellans selon qu'ils sont agricoles ou non. Dans ces conditions, il lui demande pourquoi l'alignement des taux de cotisations ne s'est pas fait et si celui-ci est envisage.
Texte de la REPONSE : Les beneficiaires des deux regimes locaux agricole et non agricole d'Alsace-Moselle ont, a leur charge, des cotisations specifiques d'assurance maladie appelees sur les remunerations et sur les pensions de retraite, en contrepartie du versement de prestations supplementaires par lesdits regimes locaux. Au titre de 1996, le taux de la cotisation maladie specifique appelee sur les remunerations a ete fixe en ce qui concerne le regime local non agricole a un taux legerement inferieur a celui de 1995 ; s'agissant du regime local agricole le taux de 1995 a ete reconduit en 1996 par decret no 96-10 du 5 janvier 1996. Jusqu'en 1995, annee de mise en place de l'instance de gestion creee par la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 pour le seul regime general, des decrets interministeriels etaient pris annuellement pour fixer, au titre de chacun de ces deux regimes locaux, les taux de cotisations dues sur les remunerations des salaries ainsi que les taux applicables sur les avantages de vieillesse. Le decret d'application de la loi du 25 juillet 1994 precitee etant intervenu en mars de l'annee passee, 1996 est la premiere annee pour laquelle l'instance de gestion a fixe elle-meme les taux de cotisations specifiques. Pour ce qui concerne le regime agricole, des dispositions reglementaires ont ete prises au titre de 1996, comme pour les annees precedentes. Aux termes de ces textes, il ressort que la prise en charge du forfait journalier et le taux de la cotisation maladie sur les pensions de retraite sont identiques dans les deux regimes. La seule difference constatee entre le regime general et le regime agricole concerne la cotisation supplementaire d'assurance maladie sur les salaires, respectivement fixee a 1,95 p. 100 pour le premier (au lieu de 2,15 p. 100 en 1995) et a 2,15 p. 100 pour le deuxieme (comme en 1995). Cette difference est largement attenuee en raison de la particularite liee au regime local agricole pour lequel une partie de la cotisation est prise en charge par l'employeur. En effet, si globalement le taux est legerement superieur pour le regime local agricole, il n'en demeure pas moins que la part de cotisations a la seule charge des salaries du regime local non agricole (1,85 p. 100 pour le regime agricole contre 1,95 p. 100 pour le regime general). De plus, la baisse de la cotisation decidee par l'instance de gestion a ete rendue possible en raison de la situation financiere excedentaire du regime local non agricole qui a toujours tenu une comptabilite distincte dans le cadre d'une gestion particuliere dite MA bis. Or les caisses de mutualite sociale agricole concernees ne tiennent pas de comptabilite distincte ; de ce fait, il n'est pas possible d'apprehender d'une maniere exacte la situation financiere du regime local agricole, et ce faisant d'etablir une stricte adaptation des taux de cotisations aux depenses engagees par ce regime. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable de modifier, au titre de 1996, les taux specifiques de la cotisation maladie assise sur les remunerations des beneficiaires du regime local agricole, et ce d'autant que celui-ci devra supporter les charges supplementaires liees a l'augmentation du montant du forfait journalier pris en charge (70 F au lieu de 55 F). La mise en place d'une comptabilite separee pour le regime local agricole constitue donc, en tout etat de cause, un prealable necessaire tant a la creation d'une instance de gestion autonome qu'a l'adaptation des taux de cotisations.
UDF 10 REP_PUB Alsace O