Texte de la REPONSE :
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Les auxiliaires de bureau recrutes posterieurement a 1983 n'ont pu beneficier des dispositions de l'article 73 de la loi no 84-16 du 11 jannier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Cet article ouvre un droit a titularisation aux agents non titulaires qui etaient en fonction au 14 juin 1983 et qui comptent a la date du depot de leur candidature, deux ans de services a temps complet. Pour ameliorer la situation de ceux des auxiliaires de bureau qui n'ont pas vocation a titularisation puisqu'ils ne remplissent pas les conditions fixees a l'article 73 precite, un projet a ete soumis aux ministres charges du budget et de la fonction publique en vue de permettre leur integration, par voie de concours internes speciaux, dans le corps des agents administratifs. Ce dispositif de recrutements exceptionnels serait susceptible d'etre mise en place pendant une duree de trois ans. Dans l'attente de la conclusion positive de ce projet, les auxiliaires de bureau ont, bien entendu, la possibilite de se presenter aux concours normaux d'acces aux corps d'agents et d'adjoints administratifs ouverts sans condition de diplome.
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