FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39877  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3067
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4415
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sportive
Analyse :  Educateurs des activites physiques et sportives. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les dysfonctionnements observes dans les recrutements des laureats du concours externe de conseiller territorial des activites physiques et sportives (APS). En effet, sur les 144 laureats du concours de juin 1994, 78 sont toujours a la recherche d'un emploi et seront radies des listes d'aptitude en juin 1997 s'ils ne trouvent pas d'emploi d'ici la. Ce constat met en evidence deux types de dysfonctionnement. Le premier tient a la non-correlation entre les places proposees au concours et les emplois effectivement disponibles. Cette situation cree de nombreuses desillusions pour les demandeurs d'emploi qui auraient pu y pretendre et remet en cause l'opportunite du prochain concours de conseiller territorial des APS programme en 1997. Le second type de dysfonctionnement releve des pratiques de recrutement des collectivites locales. Ainsi, il semblerait que la plupart des laureats ayant trouve un emploi soient ceux du concours interne. Ce constat s'ajoute au placement sur des postes de conseillers de cadres B et aux nombreuses embauches contractuelles. Considerant que ces pratiques penalisent les laureats inscrits sur liste d'aptitude, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les dispositions qui pourraient etre envisagees afin de remedier a ces dysfonctionnements.
Texte de la REPONSE : La construction statutaire de la fonction publique territoriale, elaboree en application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, tend a concilier le principe constitutionnel de libre administration des collectivites territoriales, caracterise notamment par la liberte de recrutement, avec la necessite d'assurer a l'ensemble des agents publics des garanties protectrices. En 1992 a ete publie l'ensemble des statuts particuliers des cadres d'emplois constituant la filiere sportive. Les objectifs qui ont prevalu, lors de la mise en place de cette filiere, en etroite concertation avec le ministere charge de la jeunesse et des sports, ont vise a permettre aux elus de recruter des collaborateurs justifiant d'un haut niveau de qualification pour l'exercice des responsabilites qui leur sont confiees. Au sein de cette filiere, le decret no 92-364 du 1er avril 1992, modifie en dernier lieu par le decret no 96-101 du 6 fevrier 1996, a defini le statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives. Les modalites de recrutement des conseillers territoriaux sont analogues a celles des cadres d'emplois des autres filieres relevant de la categorie A : par concours exerne ouvert aux candidats titulaires d'un diplome national sanctionnant un second cycle d'etudes superieures ou d'un titre ou diplome de niveau equivalent et, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre ans au moins de services effectifs. Les laureats des concours internes obtiennent certes plus facilement le benefice d'un recrutement que ceux issus des concours externes, des lors qu'il s'agit generalement d'agents dont les collectivites, desireuses d'engager des collaborateurs motives et competents, ont pu prealablement apprecier la qualite. Afin de parfaire le dispositif existant et de promouvoir en particulier le recrutement effectif des laureats des concours, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, dans sa redaction issue de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994, precisee par le decret no 95-1069 du 2 octobre 1995, a redefini les conditions generales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. La loi du 27 decembre 1994 instaure une evaluation affinee, en amont et en aval, des besoins de recrutement de maniere a mieux repondre a l'offre reelle des autorites territoriales. Le nombre de postes ouverts a un concours n'est ainsi plus determine ponctuellement en fonction des vacances d'emplois declarees par les collectivites locales, mais traduit un ajustement entre les besoins reels evalues d'apres les flux anterieurs du recrutement et les besoins futurs. Sont ainsi pris cumulativement en compte, en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, trois facteurs : le nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude etablie a l'issue du concours precedent ; le nombre de fonctionnaires pris en charge consecutivement a la suppression de leur emploi ; les besoins previsionnels recenses par les collectivites locales. L'organisation d'un nouveau concours d'acces au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives, dont la date n'a a ce jour pas ete fixee, est en consequence enserree dans des regles plus strictes, destinees a favoriser le recrutement effectif des laureats issus des deux concours, externe et interne. L'article 44 de la meme loi prevoit de surcroit, dans le sens d'une meilleure adaptation aux besoins des collectivites, que les concours peuvent etre organises, non seulement par specialite, ce qui etait deja possible a la condition toutefois que le statut particulier l'ait precise, mais aussi par discipline. Pour limiter en particulier l'effectif des laureats de concours non recrutes, le nombre cumule des personnes restant valablement inscrites sur la liste precedente et des candidats declares aptes par le jury doit etre au plus egal au nombre des vacances d'emplois. Par ailleurs, un candidat declare recu ne pourra etre inscrit que sur une seule liste d'aptitude de concours relevant d'un meme grade d'un cadre d'emplois. Apres deux refus d'offres d'emploi transmises par une collectivite ou un etablissement public a l'autorite organisatrice du concours, le laureat est radie d'office de la liste d'aptitude. La loi du 27 decembre 1994 prevoit en outre, afin de mieux repondre aux besoins des employeurs territoriaux, de rapprocher des collectivites le niveau d'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale. Les concours peuvent desormais etre deconcentres au niveau des delegations regionales ou interdepartementales du centre national de la fonction publique territoriale et decentralises, soit au niveau des seuls centres de gestion, soit au niveau des centres de gestion et des collectivites non affiliees, lorsque les statuts particuliers le prevoient. Si le recrutement et le deroulement de carriere demeurent a la discretion des elus, l'application des dispositions de la loi du 27 decembre 1994 permet ainsi d'instaurer un equilibre plus satisfaisant entre les besoins reels des collectivites et les aspirations legitimes des laureats des concours d'acces aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O