Texte de la REPONSE :
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Le privilege des bouilleurs de cru correspond a une allocation en franchise de droits de dix litres d'alcool pur par an. Ce droit, institue par la loi du 28 fevrier 1923, a ete supprime par une ordonnance du 30 aout 1960. Il a ete maintenu a titre personnel en faveur des seules personnes physiques jouissant de la qualite d'exploitants agricoles au cours de la campagne de distillation 1959-1960 ou de la qualite de recoltants non exploitants agricoles ayant distille en franchise au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant precede la campagne 1952-1953. Il ne peut etre transmis qu'au seul conjoint survivant. Le retablissement, la generalisation ou la perennisation d'un avantage fiscal en cours d'extinction vont dans un sens contraire aux objectifs poursuivis en matiere de sante publique. Aussi, dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme, aucune modification de cette reglementation n'est envisagee. Par ailleurs, l'ouverture du grand marche interieur ne porte pas prejudice aux producteurs nationaux dans la mesure ou l'harmonisation des accises ne fait beneficier les alcools importes d'aucun avantage par rapport aux produits nationaux. Il n'est des lors pas envisage de transposer en droit francais des reglementations internes a d'autres Etats qui ne correspondent a aucune obligation communautaire d'harmonisation.
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