Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la multiplication d'actes de delinquance, de vols et de tentatives de cambriolage dans les grandes demeures et particulierement dans le departement de l'Yonne. Ces actes de cambriolage, qui connaissent une augmentation dans l'ensemble du departement, creent une exasperation croissante et un sentiment d'insecurite grandissant. Il est egalement a noter l'incidence reelle sur l'ensemble d'un patrimoine souvent classe qui tend a s'appauvrir du fait de la disparition et de la revente de ces objets d'art voles. Il lui demande donc quelles mesures il semble envisageable de prendre en matiere de legitime defense en cas de cambriolage ou d'agression dans le cadre d'une infraction pour vol.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les dispositions du nouveau code penal lui paraissent reprimer de facon suffisamment severe les differentes formes de cambriolages. Le vol est ainsi puni de peines aggravees lorsqu'il est commis, avec effraction, dans un local d'habitation, ou lorsqu'il est accompagne d'actes de destruction, de degradation ou de deterioration, les peines s'elevant jusqu'a sept ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende en cas de cumul de ces deux circonstances aggravantes. Le vol commis en bande organisee - ce qui est le plus souvent le cas pour les cambriolages lies au trafic d'oeuvres d'art - constitue par ailleurs un crime puni, selon les cas, de quinze ans, vingt ans ou trente ans de reclusion criminelle. Enfin, le deuxieme alinea de l'article 122-5 du nouveau code penal institue de facon expresse, ce que ne faisaient pas les anciennes dispositions, la legitime defense des biens. Cette disposition precise en effet que n'est pas penalement responsable la personne qui, pour interrompre l'execution d'un crime ou d'un delit contre un bien, accomplit un acte de defense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement necessaire au but poursuivi des lors que les moyens employes sont proportionnes a la gravite de l'infraction. En cas d'agression commise dans le cadre d'un vol, les dispositions du premier alinea de l'article 122-5 du nouveau code penal relatives a la legitime defense des personnes, dont les conditions sont moins etroites que celles de la legitime defense des biens, sont alors applicables. L'article 122-6 precise quant a lui que sont presumees en etat de legitime defense les personnes qui ont agi pour repousser les auteurs d'un cambriolage ou d'un vol avec volience. Ces differentes dispositions sont ainsi de nature a repondre aux legitimes inquietudes de l'honorable parlementaire.
|