FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 39980  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3215
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4173
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Elections municipales
Analyse :  Droit de vote. citoyens de l'Union europeenne residant en France
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos interoge M. le ministre de l'interieur sur les conditions demandees aux citoyens de l'Union europeenne qui seront retenues pour etre electeur en France. En effet, dans le cadre des accords de Maastricht, il deviendra possible aux ressortissants europeens habitant en France de participer aux elections locales de leur lieu de residence. Il souhaiterait donc savoir si le fait de n'avoir qu'une residence secondaire en France est suffisant pour etre electeur et, plus generalement, quels sont les moyens mis en oeuvre pour verifier que ces electeurs ne soient pas aussi inscrits dans un autre pays de l'Union.
Texte de la REPONSE : La question soulevee par l'honorable parlementaire s'etait deja posee lors du vote de la loi no 94-104 du 5 fevrier 1994 relative a l'exercice par les citoyens de l'Union europeenne residant en France du droit de vote et d'eligibilite aux elections au Parlement europeen. S'agissant de la participation des citoyens de l'Union europeenne aux elections municipales en France, elle appelle une reponse identique. Aux termes memes de la directive 94/80/CE du 19 decembre 1994, le droit de vote et d'eligibilite aux elections municipales est accorde aux etrangers communautaires « residant en France ». Par application du principe de subsidiarite, il y a lieu de se referer a la definition de la « residence » qui a cours dans chaque Etat membre. Pour la France, cette definition resulte de la jurisprudence de la Cour de cassation : en matiere electorale, la residence s'entend de celle qui revet a la fois un caractere actuel, effectif et continu, ce qui exclut les sejours dans ce qu'il est convenu d'appeler une residence secondaire (Civ., 2e ch., 28 fevrier 1973, Balembois ; Civ., 2e ch., 28 juin 1973, Belot). Seul peut donc jouir du droit de vote et d'eligibilite en France pour les elections municipales l'etranger communautaire qui a son domicile en France ou y habite de facon continue, etant observe que, des lors qu'il remplit cette condition fondamentale, il pourra se faire inscrire, le cas echeant, sur la liste electorale d'une commune ou il ne dispose que d'une residence secondaire, pourvu qu'il y paie des contributions depuis cinq ans au moins sans interruption, conformement a la legislation applicable a tous les Francais (art. L. 11 du code electoral). Pour ce qui est de la verification qu'un citoyen de l'Union europeenne non francais n'est pas en meme temps inscrit dans un autre Etat de l'Union pour y voter aux elections municipales, la directive precitee ne prevoit aucun mecanisme particulier. A la difference des elections au Parlement europeen, pour lesquelles le double vote est proscrit (art. 8 de l'acte du 20 septembre 1976), les Etats membres n'ont pas prevu d'interdiction homologue pour la participation aux elections municipales, d'une part, parce qu'il ne s'agit plus d'elire une meme assemblee deliberante, d'autre part, parce que les elections municipales n'ont pas lieu simultanement dans tous les pays de l'Union. Si l'auteur de la question se refere au projet de loi organique (A.N., document no 2210 mis en distribution le 8 aout 1995) destine a transposer dans notre droit la directive du 19 decembre 1994, il constatera cependant qu'il est prevu que la legislation francaise requiere de tout electeur communautaire l'engagement de n'exercer son droit de vote aux elections municipales qu'en France aussi longtemps qu'il restera inscrit dans notre pays. Cette disposition serait sanctionnee, en cas de manquement, par la radiation d'office de l'interesse de sa liste electorale en France et par la perte du mandat municipal auquel il aurait ete eventuellement elu.
UDF 10 REP_PUB Alsace O