Texte de la REPONSE :
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La loi no 75-4 du 3 janvier 1975, modifiant la loi du 3 janvier 1972 relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de cheques, n'avait pas atteint son double objectif, car seuls les auteurs de cheques sans provision emis « avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui » pouvaient faire l'objet de sanctions penales. Ces dispositions avaient deux consequences : d'une part, l'existence de cet element intentionnel specifique se revelant difficile a demontrer, de nombreuses plaintes de creanciers ne satisfaisant pas cette exigence n'avaient pu qu'etre classees ; d'autre part, les debiteurs qui n'echappaient pas a la loi se voyaient infliger une lourde sanction penale (cf. peines de l'escroquerie prevues a l'article 405 du code penal). Pour remedier a cette situation, la loi no 91-1382 du 30 decembre 1991 relative a la securite des cheques et des cartes de paiement a considerablement modifie le regime des incidents bancaires, en substituant notamment aux sanctions penales l'acquittement d'une penalite liberatoire et en construisant un dispositif d'ensemble coherent. Cette loi prevoit en effet une interdiction bancaire immediate sur l'ensemble des comptes de l'auteur d'un cheque sans provision, et subordonne la radiation de cette interdiction a la regularisation de l'impaye. Par ailleurs, le banquier a l'obligation de declarer dans les deux jours tout incident de paiement a la Banque de France, laquelle informe ensuite l'ensemble des etablissements de credit francais de cette interdiction qui n'est d'ailleurs pas communiquee aux etablissements de credit des autres pays de l'Union europeenne. Outre que la loi ne prevoit pas l'obligation d'une telle communication, aucun de ces pays ne parait en effet avoir mis en place un dispositif semblable a celui qui existe en France, les dispositions generales sur l'escroquerie ou l'abus de confiance paraissant suffisantes, dans les differents droits concernes, pour permettre d'incriminer l'emission de cheques sans provision. Une personne frappee d'interdit bancaire en France ne se trouve donc pas dans l'impossibilite d'obtenir des concours financiers a l'interieur de l'Union europeenne (ni d'ailleurs en France meme, puisque l'interdiction bancaire n'emporte pas impossibilite juridique d'obtenir un credit). En outre, l'emetteur des cheques peut regulariser sa situation a tout moment, en s'acquittant de sa dette aupres de ses creanciers avant la fin de la periode de dix ans, et recouvrer ainsi la possibilite d'obtenir d'un etablissement de credit l'utilisation d'un chequier. Un tel dispositif d'interdiction bancaire est essentiel car il contribue grandement a la securite du systeme bancaire, mais egalement a la securite des creanciers dans leur ensemble, parmi lesquels figurent de nombreuses petites et moyennes entreprises. Les entreprises ont bien evidemment interet, en amont de tels incidents, a negocier des facilites de caisse avec les etablissement de credit. Cela peut etre fait en particulier au travers d'une contractualisation du decouvert, qui repond a un souci de transparence favorable au client et clarifie les relations entre la banque et ce dernier en subordonnant le rejet d'un cheque au non-respect d'un engagement reciproque. De maniere generale, il est souhaitable qu'une entreprise informe son etablissement de credit de sa situation et des difficultes passageres qu'elle peut rencontrer, de maniere a prevenir une eventuelle interdiction bancaire.
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