FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40168  de  M.   Didier Serge ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3340
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4620
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Chemins ruraux
Analyse :  Classement. consequences
Texte de la QUESTION : M. Serge Didier attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur l'ambiguite legislative au sujet des chemins ruraux. Le legislateur ne semble pas en effet avoir tire les consequences de l'evolution du domaine prive des communes et defini ainsi un nouveau regime de la voirie communale. La loi du 21 mai 1836 a institue les chemins ruraux en une categorie juridique particuliere, dispensant les communes de l'obligation d'entretien. Partant de ce principe, les communes ont classe automatiquement dans la voirie communale tous les chemins ruraux ayant recu une fondation suivie d'un revetement bitumineux et beneficiant ainsi d'un entretien constant. Or, selon la loi, seules les voies et places publiques situees a l'interieur des limites d'agglomeration peuvent beneficier d'un classement dans la voirie communale. Les chemins juridiquement ruraux puisque situes hors agglomeration mais goudronnes recoivent un trafic public souvent important et n'ont plus a figurer dans le domaine prive de la commune. Il apparait opportun de laisser aux communes la liberte et le choix du classement de leur voirie. Il lui demande ainsi de bien vouloir examiner avec soin et bienveillance la legislation afin de rendre plus conformes les textes et les faits.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectes a l'usage du public, qui n'ont pas ete classes comme voies communales. Ils font partie du domaine prive de la commune. Ces caracteristiques resultent des dispositions de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 « relative a la voirie des collectivites locales », aux termes desquelles sont devenues voies publiques communales les voies qui, a la date precitee, etaient classees dans la categorie des voies urbaines, des chemins vicinaux a l'etat d'entretien et des chemins ruraux reconnus, dont l'incorporation a ete decidee par le conseil municipal. Dans la mesure ou le maire est charge de pourvoir aux mesures relatives a la voirie communale, conformement aux attributions qu'il exerce au nom de la commune et designees au 5/ de l'article L. 2122-21 du code general des collectivites territoriales, il lui appartient, s'il le juge utile, de faire proceder au classement dans la voirie publique communale et en application de l'operation prevue a l'article L. 141-3 du code de la voirie routiere de tout chemin rural reconnu dont l'etat d'entretien, les caracteristiques techniques, la frequence et la nature du trafic ou la vocation routiere seraient de nature a justifier son incorporation dans la voirie du domaine public. Concernant la gestion des chemins ruraux, il convient de preciser que les communes ne sont pas, en principe, responsables des dommages consecutifs au defaut d'entretien des chemins ruraux, sauf si, en fait, elles ont accepte d'en assurer la viabilite (CE 20 novembre 1964, ville de Carcassonne). En revanche, et selon une jurisprudence constante, lorsque, en zone urbanisee un chemin presente l'aspect d'une rue, il constitue une voie publique au sens domanial du terme et une voie communale par destination (CE 19 mai 1976, societe cooperative La Leonarde, et CE 11 mai 1984, epoux Arribey). Ces caracteristiques impliquent qu'il soit procede, par classement, a l'incorporation de la voie concernee dans le domaine public routier communal.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O