FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40188  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3343
Réponse publiée au JO le :  19/08/1996  page :  4527
Rubrique :  Syndicats
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Subventions des collectivites territoriales. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les consequences des decisions prises par certains prefets de deferer au tribunal administratif les deliberations des conseils municipaux allouant des subventions aux unions locales syndicales. En effet, ces deliberations font, depuis un arret du Conseil d'Etat du 21 juin 1995, l'objet d'un defere au tribunal administratif, sur demande du prefet, et ce, en vertu de l'article L. 121-26 du code des communes. Il y a pourtant interet communal lorsqu'une commune decide d'octroyer une subvention a une organisation syndicale qui selon l'article L. 411-1 du code du travail a pour objet « l'etude et la defense des droits ainsi que des interets materiels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visees par leurs statuts », de meme lorsqu'elle prefere lui allouer une subvention plutot que de lui construire a grand frais une maison des syndicats ou de lui louer cherement des locaux pour y heberger gratuitement les adherents. Aussi, eu egard aux difficultes engendrees par la mise en application de la legislation actuelle, il lui demande quelles mesures il entend prendre et si, notamment, il envisage de donner les instructions necessaires aux prefets afin que cessent ces agissements portant atteinte a l'exercice du droit syndical.
Texte de la REPONSE : La question soulevee par l'honorable parlementaire porte sur les conditions dans lesquelles les collectivites territoriales peuvent subventionner les organisations syndicales professionnelles. Il convient tout d'abord d'indiquer qu'il n'existe pas de disposition legislative habilitant expressement les collectivites territoriales a soutenir financierement les organisations syndicales professionnelles. En consequence, et en l'absence de telles dispositions, c'est le juge administratif qui a ete amene a preciser le cadre juridique des subventions accordees par les collectivites territoriales aux syndicats professionnels, qui suit peu ou prou celui des subventions accordees aux associations. La jurisprudence considere que de telles subventions ne sont possibles qu'a la condition qu'elles presentent un interet pour la collectivite territoriale, et ce sur le fondement de l'article L. 2121-29 du code general des collectivites territoriales (anciennement art. L. 121-26 du code des communes), selon lequel le conseil municipal regle, par ses deliberations, les affaires de la commune. Cette analyse vaut egalement pour les departements et les regions. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a admis la validite d'une subvention accordee par une commune a une union locale de syndicats professionnels, non pas afin de l'aider dans son fonctionnement permanent, mais en vue de lui permettre de faire face a des depenses occasionnees par la tenue d'un congres national dans cette ville (CE, 5 decembre 1941, Rousteau, Lebon p. 204). A contrario, la Haute Assemblee a estime qu'il n'appartenait pas au conseil municipal d'intervenir dans un conflit du travail en apportant un soutien financier a l'une des parties en litige (CE, 20 novembre 1985, commune d'Aigues-Mortes). Enfin, plus recemment, le Conseil d'Etat a confirme l'annulation par le tribunal administratif d'une deliberation communale allouant une subvention a un syndicat professionnel, au motif qu'elle ne presente aucun caractere d'utilite communale (CE, 21 juin 1995, commune de Saint-Germain-du-Puy). Il n'y a pas de contradiction entre ces differentes decisions et la position degagee par la jurisprudence a toujours ete constante sur ce sujet. Il n'y a donc pas lieu d'analyser le recente decision du Conseil d'Etat du 21 juin 1995 comme une remise en cause du role economique, social et juridique des organisations syndicales mais comme une decision ponctuelle prononcee au regard des criteres jurisprudentiels susmentionnes. C'est en consequence une analyse au cas par cas qui permet d'apprecier, sous le controle du juge, si une subvention versee par une collectivite territoriale a un syndicat professionnel presente ou non un interet local, et il n'est pas dans les intentions des pouvoirs publics de donner a cette notion un caractere trop restrictif.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O