Rubrique :
|
Retraites : regimes autonomes et speciaux
|
Tête d'analyse :
|
Artisans : annuites liquidables
|
Analyse :
|
Bonifications pour enfants. conditions d'attribution
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Frederic de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'incertitude juridique relative aux droits a bonification des titulaires d'une retraite de la caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales. En effet, l'article 13 du reglement du regime complementaire de l'AVA, approuve par arrete du 15 decembre 1978, stipule : « pour la femme assuree ayant obtenu dans le regime d'assurance vieillesse de base, vise au b de l'article 10, le benefice des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la securite sociale, il est ajoute a titre gratuit aux elements de pension vises aux articles 11 et 12 ci-dessus, 128 points de retraite pour chaque enfant en cause ». Or l'article L. 351-4 du code de securite sociale stipule que : « les femmes assurees ayant eleve un ou plusieurs enfants dans les conditions prevues au deuxieme alinea de l'article L. 34-4 beneficient d'une majoration de leur duree d'assurance par enfant eleve dans lesdites conditions ». Or pour les femmes qui remplissent ces conditions, l'AVA a supprime les 128 points de bonification par enfant octroyes par le regime complementaire sous le pretexte que la bonification en temps avait ete accordee par le regime general, et non par l'AVA. En consequence, il souhaiterait savoir quelle interpretation le Gouvernement fait des articles susmentionnes : article 13 du reglement du regime complementaire de l'AVA, et articles 351-4 du code de securite sociale.
|
Texte de la REPONSE :
|
Dans le regime complementaire des artisans, une majoration de retraite correspondant a 128 points par enfant est prevue au profit des artisanes meres de famille beneficiant, au titre du regime de base des artisans, de la bonification de deux ans par enfant. Cet avantage s'ajoute aux points de reconstitution de carriere et decoule de l'application de l'article 13 du reglement du regime. Dans le cas des personnes ayant egalement releve du regime general, la bonification d'annuites de 2 ans par enfant est accordee par ce regime. C'est pourquoi, afin de respecter les principes de gestion et de coordination des regimes de securite sociale, et notamment le principe de priorite du regime general, l'avantage en points du regime d'assurance vieillesse des artisans a ete supprime. Cette mesure a ete prise par application de l'article 5 du decret no 73-937 du 2 octobre 1973 qui dispose que la bonification de points de retraite n'est accordee que si l'interessee ne benefice pas de la majoration de duree d'assurance prevue a l'article L. 351-4. Aux termes du premier alinea de l'article R. 173-15 du code de la securite sociale, cette majoration « est accordee par priorite par le regime general de securite sociale lorsque les interessees ont ete affiliees successivement, alternativement ou simultanement a ce regime et aux regimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales ». De son cote, et par application du meme principe, l'article 13 du reglement statutaire du regime complementaire obligatoire des artisans prevoit l'octroi de 128 points uniquement dans le cas ou la bonification d'annuites est servie par le regime aligne des artisans. La decision de la caisse autonome d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) est donc conforme a cette double reglementation.
|