FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 402  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1257
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1832
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Listes electorales
Analyse :  Inscription. personnes sans domicile fixe
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des personnes sans domicile fixe (SDF), au regard du droit d'inscription sur les listes electorales. Conformement a l'article 3 de notre Constitution, sont electeurs dans les conditions determinees par la loi « tous les nationaux francais majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Malheureusement, les SDF ne peuvent pas s'inscrire sur les listes electorales du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions fixees par l'article L. 11 du code electoral, etant dans l'incapacite de justifier d'un domicile. Cette interdiction est ressentie par les interesses comme une humiliation et une injustice et accroit leur sentiment de marginalisation. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment a ce sujet et quelles mesures peuvent etre mises en oeuvre, visant a permettre aux SDF de pouvoir exercer leurs droits civiques.
Texte de la REPONSE : Les personnes sans domicile fixe beneficient, en matiere d'inscription sur les listes electorales, des dispositions derogatoires prevues par l'article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969. Elles peuvent ainsi demander, apres trois ans de rattachement ininterrompu a une meme commune, leur inscription sur la liste electorale de cette commune, nonobstant le fait qu'elles n'y remplissent aucune des conditions exigees par l'article L. 11 du code electoral. Dans les communes divisees en plusieurs bureaux de vote, ces electeurs, qui n'ont aucune attache avec la circonscription d'un bureau determine, doivent etre inscrits sur la liste electorale du bureau designe a cet effet par l'arrete prefectoral prevu par l'article R. 40 (deuxieme alinea) du code electoral. Il faut ajouter qu'aux termes de la loi precitee les titres de circulation sont delivres a toute personne agee de seize ans et la delivrance de ces titres entraine automatiquement le rattachement des interesses a une commune de leur choix. Depuis l'abaissement de l'age de la majorite, ces jeunes n'ont pas, a titre personnel, au moment de leurs dix-huit ans, les trois annees de rattachement ininterrompu a une meme commune necessaires pour obtenir leur inscription. Mais, avant l'age de seize ans, etant inscrits sur le titre de circulation de l'un de leurs parents, ils se trouvaient rattaches a la commune choisie par ce parent. En consequence, ils peuvent obtenir leur inscription sur la liste electorale des l'age de leur majorite lorsqu'a seize ans ils ont ete rattaches a titre personnel a la meme commune que leur parent, car on doit considerer qu'il n'y a pas eu alors interruption du rattachement. Les dispositions qui precedent sont rappelees au paragraphe 33 de l'instruction relative a la revision et a la tenue a jour des listes electorales (dans sa derniere mise a jour du 1er juillet 1991), adressee aux prefets et diffusee dans toutes les mairies. Ainsi les citoyens sans domicile fixe ont-ils la faculte d'exercer leurs droits electoraux au meme titre que les autres Francais.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O