FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40402  de  M.   Calvo Jean-François ( Rassemblement pour la République - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/06/1996  page :  3338
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5066
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Delegues auxiliaires
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Calvo appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur l'interet qu'il y aurait a creer un statut specifique de maitre contractuel de droit public exercant dans les etablissements d'enseignement prives. Il lui fait remarquer que si une telle orientation pouvait etre mise en oeuvre, celle-ci ne manquerait pas d'avoir des avantages. Elle preciserait d'une part les droits et devoirs des maitres contractuels et clarifierait leur situation juridique tout en leur apportant les garanties necessaires a leur metier d'educateurs. Elle donnerait d'une part a l'enseignement prive sous contrat les moyens de participer pleinement, dans le cadre de sa specificite, aux missions que lui confie notre systeme educatif. Afin de donner a la liberte scolaire dans notre pays une configuration moderne et dans un souci d'equite et de respect du pluralisme, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il n'est pas envisageable d'ouvrir une reflexion sur le dossier ci-dessus evoque et dans quel delai, et si, en ce cas, les associations et syndicats representatifs de l'enseignement prive pourraient etre associes a cette reflexion.
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire souleve le probleme, plusieurs fois evoque par le secretariat general de l'enseignement catholique, de la situation juridique des maitres contractuels des etablissements prives sous contrat d'association. En ce qui concerne les maitres agrees des etablissements prives sous contrat simple, cette question a recu une solution sans equivoque : ces maitres restent des salaries de droit prive des etablissements, l'Etat ne faisant que se substituer a l'employeur pour verser la remuneration. Plus complexe est la situation juridique des maitres contractuels des etablissements sous contrat d'association. Si ces maitres ont bien, pour l'Etat comme pour les juridictions administratives, la qualite d'agents publics, et sont soumis au droit public dans leurs relations avec l'Etat, une serie de decisions des juridictions civiles, et notamment de la Cour de cassation, n'en ont pas moins affirme que le chef d'etablissement assumait, vis-a-vis de ces maitres, un certain nombre des prerogatives de l'employeur et devait donc s'acquitter des obligations correspondantes. C'est ainsi qu'il a ete admis que les tribunaux de l'ordre judiciaire et les conseils des prud'hommes etaient competents pour connaitre des litiges concernant la relation de travail entre le maitre contractuel et le chef d'etablissement, et que celui-ci devait s'acquitter des obligations decoulant du code du travail. Il en decoule que les maitres contractuels des etablissements prives sous contrat possedent, vis-a-vis de l'etablissement, un certain nombre de droits dont ne beneficient pas les enseignants titulaires des etablissements publics, avec lesquels l'article 15 de la loi du 31 decembre 1959 dite loi Debre impose a l'Etat de rechercher une situation de parite en matiere sociale : participation aux comites d'entreprise et d'etablissement, versement par l'etablissement de l'indemnite de depart en retraite. Cette situation est en effet peu satisfaisante, et sur le strict plan de la logique juridique, et pour les etablissements qui se trouvent amenes a financer des prestations liees au code du travail. L'Etat ne peut prendre a sa charge le cout de ces prestations, dont ne beneficient pas les fonctionnaires publics. Il s'agit donc d'un probleme extremement complexe, dont la solution exigerait une mesure legislative. Un statut de droit public supposerait que les maitres renoncent a certains des avantages decoulant du code du travail, et que les chefs d'etablissement acceptent une definition plus precise de leurs prerogatives vis-a-vis des maitres. Une telle mesure suppose donc une discussion approfondie et un consensus entre les differents acteurs de l'enseignement prive sous contrat.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O