FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40472  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3477
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6594
Rubrique :  Impot de solidarite sur la fortune
Tête d'analyse :  Evaluation des biens
Analyse :  Residence principale
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur une evolution recente de la jurisprudence en matiere de prise en compte de l'habitation principale dans le calcul de l'ISF. Il lui rappelle que, selon les declarations de tous les experts, l'ISF ne produit qu'un faible rendement. En effet, l'administration considerait jusqu'a present que l'habitation principale devait etre appreciee comme libre d'occupation, alors qu'elle etait occupee par le proprietaire, son epouse et, le cas echeant, ses enfants et autres personnes a charge. Par un arret de la Cour de cassation du 13 fevrier 1996, cette derniere refuse cet argument. En se basant sur les articles 855-S et 761 du CGI et concluant a la prise en compte de la valeur venale reelle et non pas theorique, il convient de tenir compte de la situation, c'est-a-dire de l'occupation du bien par le proprietaire et son conjoint au jour du fait generateur de l'impot. La Cour de cassation, en se referant a l'article 215 du Code civil, rappelle dans son jugement que le bien est frappe d'indisponibilite car l'un des conjoints ne peut en disposer seul. Il convient donc de prendre cet etat de fait en consideration pour l'appreciation de la valeur reelle. Ce jugement de la plus haute instance judiciaire n'est pas sans consequences dans la mesure ou les immeubles donnes en location beneficient d'abattements importants. Il lui demande s'il envisage de prendre cette decision de la Cour de cassation en compte dans le cadre de la prochaine loi de finances et de donner, par voie de circulaire, les indications necessaires a l'administration fiscale dans le traitement d'eventuels contentieux qui pourraient resulter de cette decision par des contribuables demandant le remboursement du trop-percu.
Texte de la REPONSE : L'instruction du 20 mai 1996, publiee au Bulletin officiel des impots (7 S-4-96), apporte, pour l'avenir, les precisions souhaitees. Aux termes de cette instruction, la valeur du logement occupe a titre de residence principale par son proprietaire ne sera pas remise en question si l'abattement pratique a ce titre par le redevable dans sa declaration n'excede pas 20 % de la valeur venale du bien libre de toute occupation. Les redevables qui estimeraient pouvoir demander la restitution d'un trop-percu au titre de la periode anterieure au 1er janvier 1996 devraient, conformement a l'article R* 194-1 du livre des procedures fiscales, apporter la preuve du caractere exagere de la valeur initialement declaree. La recevabilite de ces reclamations serait examinee selon les regles habituelles, telles que definies par l'article R* 196-1, alinea 1 b, du meme livre.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O