FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40475  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3501
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1432
Date de signalisat° :  10/03/1997
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'analyses
Analyse :  Amniocenteses
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les problemes rencontres par nos concitoyennes et relatifs a l'amniocentese. Cet examen medical est selon l'article 5 de la nomenclature generale des actes professionnels pris en charge uniquement pour les femmes dont l'age est egal ou superieur a trente-huit ans a la date du prelevement et apres avis favorable du medecin conseil. Par consequent, les femmes n'ayant pas atteint cet age mais a qui le corps medical conseille vivement de proceder a cet examen afin de s'assurer de la bonne sante de l'enfant a naitre ne sont pas remboursees par l'assurance maladie. Les frais medicaux s'elevent actuellement a 2 340 francs. Malheureusement, cette depense non negligeable ne peut etre assumee par toutes les familles francaises et le suivi medical de l'enfant peut par consequent etre neglige. Il lui demande donc de lui preciser la position du Gouvernement quant a une modification de cet article 5 qui entrainerait le remboursement de cet examen pour l'ensemble des femmes qui ont decide d'y recourir.
Texte de la REPONSE : Les conditions de prise en charge du caryotype foetal, examen de confirmation d'une anomalie chromosomique pratique a partir d'un prelevement de liquide amniotique (amniocentese) ont ete elargies par un arrete en date du 23 janvier 1997, paru au Journal officiel le 26 janvier 1997. Ainsi, une sixieme indication, sans condition d'age, a ete introduite pour le caryotype foetal dans la nomenclature des actes de biologie medicale. Cette sixieme indication repose sur un seuil de determination du risque de trisomie 21 foetale a partir duquel le caryotype sera pratique. Ce seuil d'estimation du risque, precise dans la nomenclature, est calcule a partir d'un dosage de marqueurs seriques specifiques dans le sang maternel, examen inscrit a la nomenclature par ce meme arrete. L'arrete du 23 janvier 1997 prevoit la prise en charge du dosage des marqueurs seriques et de la sixieme indication prevue pour le caryotype foetal pour une duree de deux ans. Pendant cette periode, il sera procede a un renforcement de l'encadrement ethique par l'exigence d'une declaration explicite de consentement par la patiente et par des modalites appropriees de rendu des resultats, ainsi qu'a une harmonisation des techniques, qu'il s'agisse des methodes biologiques ou des logiciels utilises. Un programme d'evaluation de la methode de depistage de la trisomie 21 par dosage des marqueurs seriques maternels sera prochainement fixe par un comite de suivi et d'evaluation. Ce programme permettra d'evaluer la pertinence et la bonne application de l'ensemble des dispositions qui vont etre mises en place.
UDF 10 REP_PUB Alsace O