FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40493  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3484
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4600
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Banque de France
Analyse :  Commission bancaire. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles souhaite connaitre la position de M. le ministre de l'economie et des finances sur le role et les prerogatives exactes de la commission bancaire en matiere de litiges entre un particulier et un organisme de credit. La loi du 24 janvier 1984 charge la commission bancaire de controler le respect par les etablissements de credit des dispositions legislatives et reglementaires les concernant, et le respect des regles de bonne conduite de la profession, avec pouvoir de sanction. Dans un cas precis, la commission bancaire a ete sollicitee par un particulier pour constater, sur la foi d'un recueil de preuves, qu'un organisme de credit refuse de proceder a la mainlevee d'une hypotheque malgre le remboursement integral d'un pret bancaire. La commission bancaire a transmis la requete du particulier a la banque, se limitant a un strict role d'intermediaire, et precisant au dit particulier qu'elle n'etait pas habilitee a intervenir dans les differends opposant un etablissement et son client, seul les tribunaux etant competents en cas d'impossibilite d'accord amiable. S'agissant d'un litige pouvant relever, soit du non-respect par la banque de dispositions legislatives ou reglementaires, soit d'une faute de bonne conduite, il est etonnant que la commission bancaire effectue cette reponse. Il souhaite donc savoir si, en matiere de litige entre un particulier et un organisme de credit, la commission bancaire se limite a un role d'intermediaire neutre entre les parties ou doit obligatoirement s'assurer que l'organisme de credit n'a pas contrevenu a ses obligations legales et, le cas echeant, le sanctionner par toute mesure appropriee.
Texte de la REPONSE : Cette question expose le meme probleme que la question ecrite no 36175 posee le 11 mars 1996 par le parlementaire pour laquelle la reponse suivante a ete publiee au Journal officiel du 8 juillet 1996, no 28, Questions, Assemblee nationale, page 3650 : « L'article 37 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiee, relative a l'activite et au controle des etablissements de credit, dite loi bancaire, dispose : Il est institue une commission bancaire chargee de controler le respect par les etablissements de credit des dispositions legislatives et reglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constates. Elle examine les conditions de leur exploitation et veille a la qualite de leur situation financiere. Elle veille au respect des regles de bonne conduite de la profession». Ces dispositions n'habilitent cependant pas la commission bancaire a intervenir dans le reglement des differends entre les etablissements de credit et leur clientele. En effet, elle est chargee, d'une maniere generale, de controler le respect par les etablissements de credit des lois et reglements qui leur sont applicables. A defaut de reglement amiable, les litiges particuliers relevent de la competence exclusive des tribunaux judiciaires. Si l'etablissement de credit a manque a une regle de bonne conduite de la profession et que la commission bancaire en a une preuve incontestable, celle-ci ne peut qu'adresser a l'etablissement une mise en garde, apres avoir mis ses dirigeants en mesure de presenter leurs explications, conformement a l'article 42 de la loi bancaire. Le non-respect d'une telle mise en garde pourrait certes justifier l'ouverture par cette commission d'une procedure disciplinaire a l'encontre de l'etablissement, en application de l'article 45 de la meme loi. Cependant, la regle de secret prevue a l'article 49 de la loi ne permettrait pas au client d'etre partie a la procedure. En outre, en cas d'infraction disciplinaire, la commission ne pourrait prononcer que l'une des sanctions prevues a l'article 45 de la loi, a l'exclusion de tout versement de reparations aux clients leses «.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O