FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40597  de  M.   Dewees Emmanuel ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  01/07/1996  page :  3489
Réponse publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4604
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs et professeurs des ecoles
Analyse :  Logement de fonction. loyers. paiement. disparites. consequences
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Dewees attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les differents modes de paiement des loyers des logements de fonction des instituteurs et des professeurs des ecoles. Il existe une discrimination entre les professeurs des ecoles et les instituteurs de l'ancienne formation pour le paiement des loyers des logements de fonction. Les loyers des instituteurs sont retenus sur leur fiche de salaire, alors que les professeurs des ecoles reglent leur loyer independamment. Ceci a pour effet de leser les premiers dans le calcul des retraites. Il lui demande si le Gouvernement entend resoudre cette distorsion et retablir une egalite de traitement entre ces deux categories de fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : Le droit au logement des instituteurs est regi par les dispositions des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, qui font obligation aux communes de mettre a titre gratuit un logement convenable a la disposition des instituteurs attaches a leurs ecoles et, a defaut seulement, de leur verser une indemnite representative de logement (IRL). La volonte de revaloriser la fonction enseignante du premier degre s'est notamment traduite par la creation du corps des professeurs des ecoles prevue par le decret no 90-680 du 1er aout 1990. Ce nouveau corps de categorie A comporte un echelonnement indiciaire aligne sur celui des professeurs certifies. Cette veritable revalorisation, aussi bien en termes de niveau de recrutement qu'en termes de remuneration, ne justifie plus qu'un droit au logement soit maintenu. Les instituteurs integres dans le corps des professeurs des ecoles peuvent neanmoins conserver le logement de fonction dont ils beneficiaient precedemment. Les interesses deviennent, le cas echeant, des locataires de droit commun continuant d'occuper leur logement au titre d'un contrat de location. Aucun texte legislatif ou reglementaire ne fixant les modalites de determination du montant des loyers reclames aux professeurs des ecoles loges par les communes, celles-ci peuvent legalement demander le versement d'un loyer fixe par deliberation du conseil municipal en fonction des tarifs admis dans la commune, de ceux pratiques dans les HLM, ou de tout autre critere. Si rien ne s'oppose a ce que les communes proposent aux professeurs des ecoles qui, en tant qu'instituteurs, etaient precedemment loges de conserver leur logement, le caractere precaire et revocable de l'attribution du logement doit toutefois etre precise dans les clauses du contrat de location. Cette interpretation decoule d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, dont l'arret de principe « CE 3 avril 1991, commune de Saint-Leu-la-Foret contre M. Peyragrosse » precise que les logements de fonction sis dans l'enceinte scolaire sont destines aux instituteurs. Si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupes par des instituteurs, elles ne peuvent les mettre a la disposition de tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la rentree scolaire suivante, a la disposition des instituteurs qui en feraient la demande. Par ailleurs, le fait que la commune attribue prioritairement le logement sis dans les locaux scolaires a un professeur des ecoles precedemment instituteur ou meme nouvellement recrute par concours, plutot qu'a un tiers non-enseignant, peut en opportunite apparaitre comme justifie, d'autant que ces logements sont greves d'une affectation au service public de l'education. Si le logement detenu anterieurement par un instituteur est situe hors de l'enceinte scolaire, il y a lieu de faire application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a ameliorer les rapports locatifs. Le bail a intervenir est dans cette hypothese un contrat de droit prive. Les loyers des instituteurs n'ont pas, en tout etat de cause, a etre retenus sur leur fiche de salaire. S'ils percoivent, a defaut de la prestation en nature, l'IRL, cette indemnite est mise en paiement a part et ne figure pas davantage sur le bulletin de paye. Par ailleurs, afin d'eviter toute perte eventuelle de remuneration due a la disparition du droit au logement, une indemnite differentielle est allouee en tant que de besoin aux professeurs des ecoles precedemment instituteurs qui etaient loges ou percevaient l'indemnite representative en tenant lieu. C'est le montant de cette indemnite differentielle, porte egalement en sus du traitement, qui figure alors sur la fiche de paye des professeurs des ecoles. Cette situation ne constitue pas une source d'injustice. Il s'agit simplement du resultat de l'existence simultanee de deux corps distincts ayant chacun des avantages specifiques.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O