FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40691  de  M.   Ghysel Michel ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3604
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  862
Date de signalisat° :  10/02/1997
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Fonctionnaires territoriaux residant a l'etranger. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Ghysel attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la contribution sociale generalisee des fonctionnaires habitant la Belgique. Les articles 127 a 135 de la loi no 90-1168 du 29 decembre 1990, Journal officiel du 30 decembre 1990, page 16367 (loi de finances pour 1991), ont institue la contribution sociale generalisee (CSG). Cette loi a ete inseree dans le code de la securite sociale, et, en vertu de l'article L. 136-1 dudit code, les revenus d'activite ou de remplacement sont frappes par la CSG. Mais seules les personnes physiques, considerees comme domiciliees en France pour l'etablissement de l'impot sur le revenu, y sont assujetties. N'ont donc pas a s'en acquitter les personnes qui, bien qu'assujetties a un regime francais de securite sociale, ne sont pas fiscalement domiciliees en France (circulaire ACOSS no 91-18 du 14 fevrier 1991 no 1). Issues des conventions fiscales internationales, apparaissent les dispositions suivantes : une personne consideree pour l'application d'une convention fiscale conclue par la France comme « residente » de l'autre Etat contractant ne peut pas etre regardee comme domiciliee fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne francais alors meme qu'elle aurait son domicile fiscal dans notre pays (article 4 B du CGI no 2696-92 du 8 janvier 1992 - UCANSS no 92-31). Certaines collectivites frontalieres localisees dans le departement du Nord frappent leurs fonctionnaires territoriaux par la retenue a la source de cette contribution, contrairement a la pratique des administrations d'Etat ou des autres collectivites territoriales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position quant a cet etat de fait.
Texte de la REPONSE : La contribution sociale generalisee est due par les personnes physiques considerees comme fiscalement domiciliees en France pour l'etablissement de l'impot sur le revenu (art. L. 136-1 du code de la securite sociale). Il n'est pas tenu compte de la situation des personnes a l'egard du regime de securite sociale, francais ou etranger, dont elles peuvent relever. Pour l'appreciation du domicile fiscal, il y a lieu de se referer, le cas echeant, aux conventions fiscales ratifiees par la France relatives a l'impot sur le revenu. Lorsque ces conventions conduisent a attribuer un domicile fiscal aux interesses different de celui qui aurait resulte de l'application de la seule legislation francaise (art. 4 B du code general des impots), il y a lieu de se referer au domicile fiscal determine en application de la convention. En cas de difficulte d'interpretation de la convention fiscale, il convient de s'adresser aux services competents du ministere de l'economie et des finances.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O