FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 407  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1243
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2322
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe sur les huiles
Analyse :  Paiement. importations des pays membres de la CEE
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) percue sur les huiles alimentaires, qu'elles soient d'origine nationale ou importees. L'abolition des frontieres fiscales a l'interieur de la Communaute europeenne, a compter du 1er janvier 1993, a conduit le legislateur a modifier la reglementation en matiere de perception de la taxe BAPSA sur les huiles. C'est ainsi que l'article 50 de la loi du 17 juillet 1992 relative a l'abolition des frontieres fiscales a l'interieur de la CEE en matiere de TVA et de droits indirects prevoit le maintien de la perception de la taxe au profit du BAPSA sur les huiles alimentaires (et les produits en incorporant), cela pour les produits faisant l'objet d'acquisition en provenance d'autres Etats membres. A cet egard, il lui demande, compte tenu de la disparition des controles en douane, comment cette reglementation va pouvoir etre appliquee pour les produits en provenance des autres Etats membres. L'application difficile de cette reglementation va engendrer des distorsions de concurrence importantes qui vont fortement penaliser l'industrie francaise de ce secteur, le montant de la taxe representant jusqu'a 11 p. 100 du prix du litre d'huile vendu au consommateur. Une telle situation ne justifie-t-elle pas la suppression de cette taxe qui, par ailleurs, est totalement discriminatoire puisqu'elle n'existe qu'en France et ne concerne que les huiles et farines parmi l'ensemble des produits alimentaires depuis le 1er janvier 1993, quelle que soit l'origine des huiles alimentaires. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de paiement de la taxe sur les huiles destinees a l'alimentation humaine en vigueur depuis le 1er janvier 1993 ne se distingue des procedures applicables jusqu'en 1992 qu'en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de tels produits. La taxe speciale applicable a ces operations etant etablie et recouvree selon les modalites, ainsi que sous les suretes, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, est desormais liquidee et percue, comme pour les huiles fabriquees en France, a partir de la declaration periodique de taxes sur le chiffre d'affaires et de l'annexe no 3310 MA. Le dispositif de recouvrement de cette taxe ne comporte donc aucun element de nature a creer des distorsions de concurrence entre producteurs et acquereurs intracommunautaires francais de ces produits. Les modalites de controle de la taxe (controle sur pieces, controle de facturation, verification de comptabilite), completees par le renforcement de l'assistance administrative internationale entre les Etats membres et par le developpement de la cooperation entre la direction generale des impots et la direction generale des douanes et droits indirects doivent permettre un controle efficace de l'application de celle-ci tant aux productions nationales qu'aux acquisitions intracommunautaires. En tout etat de cause, la suppression de la taxe sur les huiles destinees a l'alimentation humaine ne saurait etre envisagee dans le contexte budgetaire actuel.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O