Texte de la QUESTION :
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M. Jean Geney appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le statut des infirmieres conseilliers techniques aupres des recteurs et inspecteurs d'academie. Ces personnels possedent les memes responsabilites dans l'exercice de leur metier que leurs collegues surveillants chefs des services infirmiers de la fonction publique. Or, le statut de cadre A leur est refuse. Il lui demande donc s'il envisage en leur faveur l'application des decrets nos 91-1270 et 91-1271 du 18 decembre 1991, soit leur reclassement en categorie A, une remuneration correspondante, des primes specifiques liees a leur grade (NBI), des indemnites de sujetion speciale.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels infirmiers de l'education nationale sont regis par les dispositions du decret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers des services medicaux des administrations de l'Etat. Les differents decrets regissant les personnels exercant dans la fonction publique hospitaliere ne leur sont donc pas applicables. Comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, le corps particulier des infirmiers de l'education nationale est classe en categorie B. Parmi les infirmiers exercant dans l'une des trois fonctions publiques, seul beneficie en effet de l'acces a la categorie A un nombre restreint de personnels infirmiers de la fonction publique hospitaliere, classe dans le grade terminal, lorsque les interesses exercent dans des unites de soins ou ils encadrent un nombre important de personnes ou assument des responsabilites particulierement lourdes. Les personnels relevant de la fonction publique de l'Etat, et parmi eux les infirmiers de l'education nationale, n'exercant pas ce type de missions, il n'est pas possible actuellement de les faire beneficier de perspectives de carriere semblables. S'agissant de la remuneration des infirmiers conseillers techniques, l'arrete du 23 novembre 1994 fixe l'echelonnement indiciaire applicable a l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique d'Etat, qui est identique, a grade et echelon egaux, a celui dont beneficient les infirmiers de la fonction publique hospitaliere. Pour l'attribution de leurs indemnites, en revanche, les agents du corps particulier de l'education nationale beneficient d'un regime indemnitaire distinct de celui percu par leurs homologues de la fonction publique hospitaliere. En effet, comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat ils percoivent des indemnites horaires ou forfaitaires pour travaux supplementaires, en fonction de l'indice de traitement qui leur est affecte, ainsi que du grade auquel ils appartiennent. Les taux de ces indemnites sont fixes, pour l'ensemble des personnels de l'Etat, a l'echelon interministeriel.
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