FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/04/1993  page :  1195
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2027
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Cancer et SIDA
Analyse :  Lutte et prevention. protocole Beljanski. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Georges Mesmin expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, , que, dans un certain nombre de cas, le nouveau code de procedure civile (Articles 653 et suivants) oblige les huissiers de justice ou les clercs assermentes, charges d'effectuer une signification de jugement, a laisser un avis de passage au domicile du destinataire de l'acte et a lui adresser, par lettre simple, copie de la signification. Il apparait que ces formalites ne sont pas toujours observees avec rigueur. De plus en plus frequemment, en particulier dans les grandes agglomerations, l'avis de passage n'est pas depose et la lettre simple prevue par l'article 658 n'est pas adressee au destinataire. Sur le plan pratique, l'interesse, qui n'a recu ni l'avis de passage ni la lettre simple, est desarme, puisqu'il n'a de surcroit aucun element de preuve pour taxer de faux les mentions portees sur l'original de l'acte. Il peut alors etre ainsi expose a des consequences extremement graves : un jugement peut etre rendu contre lui en son absence, des delais de forclusion, notamment pour une voie de recours, peuvent etre expires. Il lui demande si une etude a ete ou va etre entreprise par la Chancellerie sur ces questions et quelles directives il compte prendre pour assurer une pleine application de la loi.
Texte de la REPONSE : Les articles 655 et suivants du nouveau code de procedure civile prevoient que lorsque la signification d'un acte a la personne de son destinataire s'avere impossible, l'huissier de justice delivre l'exploit au domicile ou a la residence de l'interesse. L'acte est remis a toute personne presente sur les lieux contre recepisse et apres que l'huissier de justice a releve l'identite et l'adresse de cette personne. Faute de trouver au domicile de l'interesse une personne susceptible de le recevoir, l'huissier de justice depose l'exploit a la mairie du lieu contre recepisse. Dans les deux cas, l'huissier de justice est tenu d'accomplir une double formalite : deposer au domicile du destinataire un avis de passage et l'aviser egalement par une lettre simple. Mention de ces diligences doit etre portee sur l'original de l'acte. L'ensemble des formalites qui viennent d'etre exposees sont prescrites a peine de nullite par l'article 693 du nouveau code de procedure civile. La mention etablie par l'huissier de justice pour attester le depot de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple font foi jusqu'a inscription de faux. Cette force probante se justifie par la qualite d'officier public de l'huissier de justice qui exerce sa profession sous serment et qui, en cas de declaration mensongere, commettrait un faux de nature a engager sa responsabilite civile et professionnelle, voire penale. A ce jour, les informations dont dispose la Chancellerie ne permettent pas d'affirmer ni meme de supposer que les graves omissions decrites par l'honorable parlementaire font l'objet d'une pratique repandue. Une attention particuliere ne manquera toutefois pas d'etre portee a toute plainte qui serait formulee par des particuliers qui se declareraient victimes de tels agissements.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O