FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41101  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3761
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5066
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Professeurs
Analyse :  IUFM. remunerations. jours feries
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la situation administrative des professeurs de l'IUFM d'Alsace. Dans cet etablissement se pose en effet le probleme du paiement des jours feries legaux. La situation se presente ainsi : le service des professeurs de l'IUFM est un service annualise de 384 heures, a raison de douze heures par semaine sur trente-deux semaines, qu'on peut convertir en deux heures par jour en moyenne, considerant qu'il y a six jours ouvrables dans la semaine. Le decompte de ce service se fait a l'heure effectivement faite. De cette maniere, si le professeur d'IUFM devait assurer un service le jeudi, ces heures ne pourraient etre effectuees le jeudi de l'Ascension par exemple, ou encore pour un lundi, non effectuees le lundi de Paques ou de la Pentecote, et le professeur ne serait pas remunere. Ce probleme a deja ete souleve par le Syndicat national des professeurs d'IUFM devant le directeur de l'IUFM d'Alsace, lequel n'a pas tenu compte de cette demande. Le syndicat precite estime que chaque jour de conge legal (maladie, jours feries notamment) correspond a deux heures de service, deductibles de la quotite annuelle de 384 heures, et donc payables. Il est a noter qu'a la suite de la reponse du ministere de l'education nationale au directeur de l'IUFM d'Aquitaine au sujet des conges maladie, la direction de l'IUFM d'Alsace a decide de decompter les seuls conges maladie de cette maniere. Pour clarifier cette situation, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si les professeurs d'IUFM ont droit - comme tout salarie - au paiement des jours feries legaux, ou si l'annualisation du service entraine leur non prise en compte dans la remuneration.
Texte de la REPONSE : Le regime des obligations de service des personnels enseignants affectes dans les instituts universitaires de formation des maitres (IUFM) ne se distingue pas de celui applicables a tous les etablissements d'enseignement superieur. Pour les personnels enseignants autres que les enseignants-chercheurs, ce regime decoule des dispositions du decret no 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degre affectes dans les etablissements d'enseignement superieur. Les enseignants auxquels s'appliquent les dispositions de ce decret sont tenus d'accomplir dans le cadre de l'annee universitaire un service d'enseignement en presence des etudiants de 384 heures de travaux diriges ou de travaux pratiques. Cette charge annuelle d'enseignement peut donner lieu a des repartitions diverses ne portant pas necessairement pendant l'annee universitaire sur un meme nombre de semaines et ne comportant pas necessairement l'application uniforme du meme service hebdomadaire durant toute l'annee. Sur la base de ces principes generaux, le chef d'etablissement, qui a autorite sur l'ensemble des personnels de l'etablissement, opere la repartition des services d'enseignement entre les differents enseignants sur les semaines composant l'annee universitaire. Ces tableaux de service annuels ne doivent bien entendu prevoir aucune seance durant les periodes correspondant aux jours feries legaux. De meme, lorsqu'un enseignant beneficie d'un conge de quelque nature que ce soit, notamment pour maladie, il est dispense de plein droit des enseignements qui avaient ete prevus pour ce jour. Son traitement ne doit pas a cette occasion faire l'objet d'une diminution et il ne peut etre demande aucune recuperation a posteriori des heures correspondant a ces jours de conge.
UDF 10 REP_PUB Alsace O