FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41222  de  M.   Bergelin Christian ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3782
Réponse publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4290
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Handicapes. adaptation du logement
Texte de la QUESTION : M. Christian Bergelin attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les consequences de la reforme du logement social pour les personnes handicapees. En effet, des le 1er juillet 1996, les subventions et prets de l'Etat destines a la construction, l'acquisition et l'amelioration des logements locatifs aides seront evalues a partir d'un nouveau mode de calcul. Les modalites retenues doivent inciter les maitres d'ouvrage a diminuer le cout des constructions et des loyers. Ce qui se traduira inevitablement par une reduction des surfaces. Cette disposition, prise par voie reglementaire, est incompatible avec la mise en oeuvre des regles d'accessibilite et d'adaptabilite telles que definies dans le code de la construction et de l'habitation. Elle motive de serieuses preoccupations de la part des personnes handicapees qui aspirent legitimement a vivre a domicile. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour favoriser la vie a domicile des personnes handicapees et a mobilite reduite et comment il compte ameliorer l'accessibilite et l'adaptabilite des unites de vie qui, malgre la reglementation en vigueur, font encore l'objet de nombreux cas de non-conformite.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le mode de calcul des subventions et des prets locatifs aides (PLA) qui s'applique aux logements sociaux realises depuis le 1er juillet 1996 et sur les risques que cette nouvelle reglementation lui parait faire encourir a l'accessibilite des logements aux personnes handicapees et a mobilite reduite. Il convient tout d'abord de rappeler que le nouveau dispositif prend pour base de calcul des subventions la surface habitable, si bien qu'un maitre d'ouvrage qui veut reduire la taille d'un logement voit sa subvention diminuee en proportion. La nouvelle reglementation n'incite donc nullement a la reduction de la taille des logements et, a fortiori, elle ne comporte aucune disposition pour contraindre les maitres d'ouvrage dans ce sens. Elle est conforme a l'aspiration legitime des personnes handicapees qui entendent vivre a domicile, et cela d'autant plus qu'elle prevoit, dans le cas des operations de construction neuve beneficiant du label qualite accessibilite, une majoration de subvention de 5 p. 100 qui est plus elevee que celle qui etait retenue auparavant ; dans le cas de logements anciens acquis et ameliores pour lesquels il n'existait jusqu'a present aucun encouragement a ameliorer l'accessibilite, elle prevoit une majoration de subvention pouvant aller jusqu'a 4 p. 100 a raison des travaux entrepris a cet effet. Ces deux mesures nouvelles, prises alors que la reforme supprime pour des raisons de simplification de nombreux autres criteres de l'ancienne reglementation, temoignent de l'importance attachee a l'accessibilite des logements. A cet egard, la construction sociale continue a jouer un role pilote, les logements realises dans ce secteur se situant traditionnellement en conformite, sinon en avance, par rapport aux regles d'accessibilite et d'adaptabilite definies par le code de l'habitat et de la construction, qui sont par ailleurs integralement maintenues.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O