Texte de la REPONSE :
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Le revenu minimum d'insertion (RMI) est une allocation differentielle, dont le montant est egal a la difference entre l'allocation proprement dite et les revenus de l'allocataire. Certains beneficiaires du RMI peuvent cumuler le RMI et une allocation servie au titre de l'assurance chomage ou l'avoir percue anterieurement a la perception du RMI. Les interesses peuvent ainsi relever de l'article L. 311-5 du code de la securite sociale et, notamment, de son alinea 3-1/ qui prevoit le benefice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite pour les personnes qui ont epuise leurs droits a certains revenus de remplacement comme l'allocation d'assurance chomage, tant qu'elles demeurent a la recherche d'un emploi (a l'exception des demandeurs d'emploi ages de plus de cinquante-cinq ans). Les caisses primaires d'assurance maladie, lorsqu'elles ont a gerer les droits de ces personnes, doivent les maintenir au regime general pour la perception des prestations en nature et ne pas les affilier a l'assurance personnelle, des lors que ces personnes produisent une attestation de recherche d'emploi fournie par l'ANPE, qui procede elle-meme a des controles periodiques de la realite de la recherche d'emploi. Ainsi, les beneficiaires du RMI ayant ete indemnises par les Assedic n'ont, en principe, pas a etre affilies au regime de l'assurance personnelle et peuvent pretendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite aussi longtemps qu'ils sont inscrits a l'ANPE.
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