FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41290  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3956
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5943
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Beneficiaires du RMI
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat interroge M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le probleme au regard de l'assurance maladie des femmes veuves ou divorcees RMistes beneficiant d'une prise en charge au titre de l'assurance personnelle et ayant ete indemnisees par les Assedic. Les caisses primaires d'assurance maladie sont-elles liees par la reglementation des Assedic ou doivent-elles n'appliquer que les instructions de la Caisse nationale d'assurance maladie ? L'article L. 311-5 du code de la securite sociale, modifie par les lois no 86-1320 du 30 decembre 1986 et no 87-588 du 30 juillet 1987, prevoit que toute personne ayant ete indemnisee par les Assedic conserve l'ouverture des droits a l'assurance maladie tant qu'elle reste a la recherche d'un emploi. Il existe un imprime type de « recherche d'emploi » Cerfa no 60.3802 homologue par arrete ministeriel du 23 fevrier 1989 que les caisses primaires d'assurance maladie doivent adresser aux interesses. L'attestation de recherche d'emploi permet le maintien des droits a l'assurance maladie. Dans la mesure ou le beneficiaire du RMI se trouve dans un dispositif d'insertion, ne peut-on considerer la recherche d'un emploi comme automatique et lui maintenir ses droits d'assurance maladie pendant toute la periode ou il percoit le revenu minimum d'insertion ? Il souhaiterait connaitre son avis sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : Le revenu minimum d'insertion (RMI) est une allocation differentielle, dont le montant est egal a la difference entre l'allocation proprement dite et les revenus de l'allocataire. Certains beneficiaires du RMI peuvent cumuler le RMI et une allocation servie au titre de l'assurance chomage ou l'avoir percue anterieurement a la perception du RMI. Les interesses peuvent ainsi relever de l'article L. 311-5 du code de la securite sociale et, notamment, de son alinea 3-1/ qui prevoit le benefice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite pour les personnes qui ont epuise leurs droits a certains revenus de remplacement comme l'allocation d'assurance chomage, tant qu'elles demeurent a la recherche d'un emploi (a l'exception des demandeurs d'emploi ages de plus de cinquante-cinq ans). Les caisses primaires d'assurance maladie, lorsqu'elles ont a gerer les droits de ces personnes, doivent les maintenir au regime general pour la perception des prestations en nature et ne pas les affilier a l'assurance personnelle, des lors que ces personnes produisent une attestation de recherche d'emploi fournie par l'ANPE, qui procede elle-meme a des controles periodiques de la realite de la recherche d'emploi. Ainsi, les beneficiaires du RMI ayant ete indemnises par les Assedic n'ont, en principe, pas a etre affilies au regime de l'assurance personnelle et peuvent pretendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite aussi longtemps qu'ils sont inscrits a l'ANPE.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O