Rubrique :
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Retraites : generalites
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Tête d'analyse :
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Politique a l'egard des retraites
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Analyse :
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Cumul avec les revenus d'une activite liberale au-dela de soixante-cinq ans
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Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982, relatives a la limitation des possibilites de cumuls entre pensions de retraites et revenus d'activite. Ces dispositions ont ete, une fois de plus, prorogees pour un an, par l'adoption de l'article 19 du titre I de la loi no 93-121 portant D.M.O.S. du 27 janvier dernier. Or, celles-ci semblent particulierement inequitables pour les personnes ayant exerce une activite mixte et souhaitant continuer leur activite non salariee au-dela de l'age de soixante-cinq ans. En effet, ces personnes se voient spoliees de leur retraite de la securite sociale, alors meme que pendant de tres nombreuses annees elles ont verse, en raison de leur double activite, des cotisations sociales a la fois au titre d'employeur et de salarie. Elle lui demande donc de lui faire connaitre les mesures qu'elle compte prendre afin de mettre un terme a cette injustice.
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Texte de la REPONSE :
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Il est rappele a l'honorable parlementaire que la limitation de cumul entre retraites et revenus d'activite se justifie par l'etat du marche de l'emploi. Il serait en effet particulierement choquant qu'une fraction importante de la collectivite nationale puisse cumuler sans entraves pensions de retraites et revenus d'activite professionnelle alors que tant de nos compatriotes sont victimes du chomage. Pour autant il n'est pas question de spolier quiconque des droits a pensions qu'il a acquis au titre du regime general de la securite sociale. Conformement aux textes en vigueur, lorsque l'assure exerce simultanement des activites salariees et non salariees, la liquidation de sa pension etant effectuee, son service est subordonne a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'ensemble de ses employeurs et a la cessation definitive de l'ensemble de ses activites non salariees. Toutefois, lorsque l'assure exerce des activites non salariees relevant de regimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son age, il ne peut beneficier d'une pension liquidee au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorise a differer la cessation desdites activites jusqu'a l'age de soixante-cinq ans, ou il sera susceptible de beneficier d'une telle pension dans les regimes concernes. Cet assouplissement concede aux professions liberales figure dans la circulaire du 4 juillet 1984 modifiee, confortee par l'article 25 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'odre social. Les membres des professions liberales ont donc la possibilite de percevoir leur pension de vieillesse du regime general tout en poursuivant, au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans, leur activite liberale. Ainsi se trouve corrigee, pour les pluri-actifs, l'inegalite des ages auxquels il est possible de faire liquider des droits a taux plein dans les regimes d'assurance vieillesse et non de partir avec des droits pleins.
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