FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41320  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3930
Réponse publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5282
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Location d'emplacements pour le stationnement des vehicules
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Ellier appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les difficultes d'application de la TVA a la location de garages. Il a pu constater dernierement au travers d'un cas particulier que la legislation fiscale obligeait tout proprietaire de garage percevant plus de 70 000 francs de loyers de cette activite a s'assujettir a la TVA et par consequent a tenir une comptabilite et a effectuer une declaration trimestrielle avec reglement d'acomptes. Il souligne que cela contraint le proprietaire a facturer cette TVA au locataire qui souvent ne comprend pas tres bien pourquoi il devrait acquitter la TVA en plus du prix de la location alors qu'il ne le fait pas pour le loyer de son appartement ou qu'il n'a pas a le faire s'il loue un garage a un proprietaire ne tirant pas 70 000 francs de revenus de ses locations de garages. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun de simplifier cette disposition en appliquant a tous les proprietaires le meme regime fiscal et s'il ne serait pas plus simple pour l'administration fiscale d'effectuer un prelevement sur le montant des loyers plutot qu'obliger les proprietaires a facturer la TVA a leurs locataires. Il lui demande de tenir compte de cette remarque dans le cadre de la reforme de simplification de la fiscalite annoncee par le Premier ministre.
Texte de la REPONSE : Les locations d'emplacements pour le stationnement des vehicules constituent des prestations de services imposables a la TVA au taux normal. Elles sont toutefois exonerees lorsqu'elles sont etroitement liees a la location, elle-meme exoneree, d'un local nu ou meuble a usage d'habitation ou d'un local a usage professionnel lorsque l'option pour le paiement de la TVA n'a pas ete exercee. L'existence de baux ou de loyers distincts ne s'oppose pas a cette exoneration si l'emplacement reste l'accessoire de ces locaux et est donne en location par le meme bailleur au meme locataire. De plus, lorsque leur chiffre d'affaires realise l'annee civile precedente n'excede pas 70 000 F, les bailleurs beneficient de la franchise en base prevue a l'article 293 B du code general des impots. Ils sont alors, sauf option contraire de leur part, dispenses de facturer, de declarer et de payer la TVA. La portee de cette mesure de simplification sera renforcee a compter du 1er janvier 1997, date a laquelle le montant de la franchise passera a 100 000 F. Au-dela de ce seuil, la TVA collectee par le bailleur aupres du locataire constitue un element du prix de la location a reverser au Tresor public. L'abandon du systeme actuel pour la mise en oeuvre d'un dispositif de prelevement sur le locataire comporterait des difficultes de gestion qui n'iraient pas dans le sens de la simplification souhaitee, d'autant qu'il devrait etre etendu a tous les secteurs economiques.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O