FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41373  de  M.   Gest Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3931
Réponse publiée au JO le :  18/11/1996  page :  6025
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Etudiants en medecine de province. stage a Paris. frais professionnels. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la situation de certains etudiants de province, celibataires, qui ont la possibilite d'effectuer un stage de six mois au sein de CHU parisiens. Ceux-ci ont des frais de trajet et de logement (double loyer) qui grevent de pres de 50 p. 100 le salaire de ces etudiants. Ceux-ci ne peuvent beneficier ni du statut de la double residence puisqu'ils sont celibataires ni de la reduction supplementaire (20 p. 100) dont beneficient certaines professions (notamment les internes de Paris), puisqu'ils sont remuneres par le CHU provincial. Constatant les importantes difficultes financieres de certains etudiants dans cette situation, il souhaiterait savoir quelles mesures, fiscales ou autres, il compte prendre afin de pallier leurs difficultes.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 83-3/ du code general des impots, et conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat, les salaries qui optent pour la deduction du montant reel et justifie de leurs frais professionnels peuvent faire etat des depenses, notamment de sejour et de deplacement, qui resultent de la necessite de resider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui du domicile habituel, des lors que la double residence ne resulte pas de motifs d'ordre prive mais est justifiee par des circonstances particulieres qui permettent de regarder ces depenses comme inherentes a l'emploi. Ces circonstances, qui sont appreciees sous le controle du juge de l'impot au cas par cas et au vu des justifications produites par les interesses, peuvent etre liees en particulier aux caracteristiques de l'emploi occupe. Il en est notamment ainsi lorsque, compte tenu de la precarite de son emploi, et quelle que soit sa situation de famille, le salarie ne peut etablir son domicile au lieu d'exercice de son activite. Ces dispositions repondent aux preoccupations exprimees.
UDF 10 REP_PUB Picardie O