Texte de la QUESTION :
|
Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications des anciens combattants en Afrique du Nord. Ceux-ci, profondement marques par la douloureuse epreuve qu'ils ont vecue, il y a deja trente ans, souhaitent : de justes conditions d'attribution de la carte du combattant ; la retraite professionnelle anticipee avant soixante ans en fonction du temps passe en Afrique du Nord pour les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation (actualisation de la loi du 21 novembre 1973 ; la meme retraite, des cinquante-cinq ans, pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, chomeurs en fin de droits ou pensionnes a 60 p. 100 et plus ; la reconnaissance de l'etat de guerre en Algerie avec tous les droits en decoulant, notamment les benefices de campagnes a egalite avec les combattants des conflits anterieurs. En consequence, elle lui demande quelles sont ses intentions sur ces diverses revendications et quelles mesures il est possible de prendre afin d'y repondre le mieux possible. Elle souhaiterait plus particulierement savoir dans quel delai pourrait intervenir une discussion a l'Assemblee nationale de la proposition de loi no 48.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1/ l'etude menee en liaison avec le ministere de la defense, en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unites dans lesquelles etaient affectes les militaires du contingent par rapport aux unites de la gendarmerie, a abouti. Sur cette base, le ministre de la defense, seul competent en la matiere, a modifie la liste des unites combattantes pour integrer l'ensemble des unites de soutien d'un bataillon de service qui s'est vu reconnaitre la qualite d'unite combattante. La liste modifiee a ete publiee recemment au Bulletin officiel des armees. Parallelement la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant publiee au Journal officiel du 5 janvier 1993 a abaisse a cinq le nombre d'actions de feu ou de combat necessaire (au lieu de six actions de combat anterieurement) pour pouvoir pretendre a la carte du combattant au titre des operations menees en Afrique du Nord. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant pourra etre etendue a un certain nombre d'ayants droit qui en auront fait la demande, dans des conditions incontestables de justice et d'equite ; 2/ le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est conscient de l'importance de la question de la retraite a laquelle il attache un interet tout particulier. A ce jour des mesures significatives ont ete prises concernant notamment l'amelioration des conditions d'attribution de la carte du combattant et de la creation du fonds de solidarite au profit des anciens d'AFN chomeurs en fin de droits. Certes, elles ne repondent pas totalement a l'ensemble des revendications des anciens d'AFN et, malgre un contexte economique difficile, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre va s'efforcer de trouver, en concertation avec les associations representatives, les solutions les plus equitables possible, en particulier sur le probleme de la retraite anticipee qui sera examinee en liaison avec les departements ministeriels concernes ; 3/ un fonds de solidarite a ete cree par la loi de finances pour 1992 en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree. Les aides attribuees se font sous la forme d'une allocation differentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a une somme de reference fixee a 4 000 francs depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (Journal officiel du 31 decembre 1992) a fixe l'age requis pour beneficier du fonds de solidarite a cinquante-six ans. Cette disposition a egalement pris effet le 1er janvier 1993 ; 4/ depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidees le sont au titre des « operations d'Afrique du Nord » et non au titre « hors guerre » (loi du 6 aout 1955). Cette derniere mention figure toujours sur les titres des pensions concedees anterieurement, mais elle peut etre rectifiee a tout moment sur demande des beneficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de determiner a des fins statistiques les differentes categories de beneficiaires du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, n'ont par elles-memes aucune consequence sur les droits a pension des interesses au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques a ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides beneficient dans les memes conditions des dispositions prevues en faveur des ayants cause des militaires engages dans les conflits precites. Il en est de meme pour les compagnes des militaires « morts pour la France » au cours des operations d'Afrique du Nord. L'usage du mot « conflit », pour qualifier les operations en Afrique du Nord, est juridiquement exact puisque c'est la terminologie employee dans les conventions internationales ; 5/ le ministre a souhaite que soit menee une etude sur les consequences financieres de l'eventuelle extension du benefice de la campagne double.
|