Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Voisin appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, portant diverses mesures relatives a la securite sociale, et qui a institue la dotation globale de financement des etablissements d'hospitalisation publics et prives participant au service public hospitalier. Il note que le decret no 83-744 du 11 aout 1983 en son article 29-2 a indique les conditions de fixation de la dotation globale des etablissements publics. Les articles 37 et 40 ont precise les modalites de versement de cette dotation. L'article 58 enfin a complete ces dispositions en stipulant que « les reglements effectues par les organismes d'assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur anterieurement au present decret, viennent en deduction des versements mensuels prevus aux articles 37, 40 et 57, le solde de la dotation etant verse l'annee suivante. Le reglement du solde de la dotation de l'exercice precedent vient en deduction des versements mensuels prevus aux articles 37 et 40 ». L'arrete interministeriel du 28 octobre 1991 a modifie le calendrier, le nombre et le montant des versements des allocations de la dotation globale de financement des hopitaux mais n'a apporte aucune autre solution a la situation generee par l'article 58 du decret precite. Cet article a pour consequence de consolider une creance circulante, c'est-a-dire de la transformer en emploi stable. Cela revient a considerer la creance de l'article 58 comme une immobilisation financiere et, par consequent, a diminuer le fonds de roulement net global d'autant. Ce « reclassement », dans le haut du bilan, de cette creance, permet de ne pas augmenter artificiellement les besoins en fonds de roulement d'exploitation, issus des seuls decalages entre l'execution des depenses et la perception des recettes. Dans le meme temps, et en contrepartie, au passif du bilan des etablissements apparait une reserve de tresorerie qui a ete constituee, au fil du temps, et principalement avant la mise en oeuvre de la dotation globale de financement, par l'affectation d'une partie des excedents d'exploitation (en principe le tiers des excedents d'exploitation). Cette reserve de tresorerie a ainsi ete financee par les prix de journees, c'est-a-dire par la securite sociale. La situation actuelle, au regard, d'une part, de la dette permanente de la securite sociale, et, d'autre part, de la reserve de tresorerie qui a servi la plupart du temps a compenser cette dette, n'est pas satisfaisante. Aussi, dans un but de clarification et de sincerite des bilans, il paraitrait judicieux de retracer des ecritures qui permettraient un apurement des comptes. Dans cette hypothese, trois cas de figure peuvent en realite se presenter : 1/ La creance de l'article 58 est du meme montant que la reserve de tresorerie (hypothese d'ecole) : les comptes 4112 « Caisse Pivot » et 10685 « Reserve de tresorerie » sont apures l'un par l'autre. 2/ La creance de l'article 58 est inferieure a la reserve de tresorerie : une ecriture est constatee a hauteur de la creance de l'etablissement. Subsiste alors un solde au compte 10685 qui correspond a ce qu'est en realite la reserve de tresorerie. 3/ La creance de l'article 58 est superieure a la reserve de tresorerie : l'apurement de cette creance est assure a du concurrence par la reserve de tresorerie et pour le surplus par un compte de capitaux propres, par exemple le compte 10686 « Reserve de compensation », ou par le compte 10682 « Excedents » affectes au financement de l'investissement. Il lui demande donc de bien vouloir faire connaitre son avis a ce sujet.
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