Texte de la REPONSE :
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Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant la reglementation applicable a l'extraction de la craie des petites carrieres communales. Certaines carrieres sont en effet exploitees par des communes ou des agriculteurs ou des entrepreneurs de travaux agricoles. Ces derniers etant souvent agriculteurs beneficient de ce statut. Les carrieres ont en general un impact sur l'environnement. Meme les plus petites qui participent au mitage du paysage ne sont pas toujours remises en etat en fin d'exploitation de facon satisfaisante. Quelquefois, elles sont transformees en decharges sauvages. La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees, modifiee par la loi no 93-3 du 4 janvier 1993, soumet desormais toutes les extractions de granulats au regime d'autorisation. Anterieurement seules de tres petites carrieres beneficiaient du regime de la declaration. Une des conditions necessaires etait en effet que la superficie exploitee soit inferieure a 500 metres carres. Le regime de la declaration permet grace a un ensemble de prescriptions de reduire les consequences de rejets liquides ou gazeux ou du bruit en provenance d'une installation telle qu'une usine. Or une carriere, meme de faible dimension, ne peut voir son impact principal reduit par de simples prescription, puisqu'il est cause principalement par la consommation d'espace, qui est le propre de l'activite d'extraction. Une simple procedure de declaration ne permet pas a l'autorite competente d'empecher un projet de carriere qui serait negatif pour l'environnement. C'est pourquoi, comme l'a souhaite le legislateur dans la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrieres, il apparait que le regime de l'autorisation reste le plus approprie.
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