FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41759  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4077
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6507
Date de signalisat° :  02/12/1996
Rubrique :  Produits dangereux
Tête d'analyse :  Amiante
Analyse :  Utilisation. consequences. indemnisation des victimes
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des victimes de l'amiante qui souhaitent obtenir une indemnisation. Un rapport recent de l'INSERM a chiffre a environ 1950 le nombre de deces attribuables a une exposition a l'amiante en France en 1950. Or, si dans certains cas la maladie professionnelle est reconnue et indemnisee a ce titre, de nombreux autres cas de maladie resultant d'une exposition professionnelle ou non a l'amiante ne sont pas indemnises. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles initiatives il entend prendre pour permettre ou ameliorer l'indemnisation des victimes de maladies dues a l'amiante. Il lui demande egalement de lui preciser l'ensemble des mesures qu'il a prises ou entend prendre pour interdire l'usage de l'amiante et permettre une decontamination des locaux affectes dans les meilleures conditions de securite.
Texte de la REPONSE : Pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les tableaux nos 30 et 30 bis annexes au livre du code de la securite sociale fixent le cadre de l'indemnisation des affections professionnelles consecutives a l'inhalation des poussieres d'amiante. Ces tableaux permettent aux salaries de beneficier de la presomption d'origine professionnelle des affections qui y sont recenses et fixent les conditions de la prise en charge des cinq series d'affections designees, en prevoyant des durees d'exposition au risque et les travaux accomplis en milieu generateur du risque. Les dispositions du code de la securite sociale en matiere de maladies professionnelles sont telles qu'il n'est pas besoin d'etablir le lien de causalite entre la pathologie developpee et le travail des interesses si toutes les conditions fixees dans ces tableaux sont reunies. Ces exigences tiennent au diagnostic medical mais egalement a des conditions administratives. Le decret no 96-455 du 22 mai 1996 a recemment reforme les deux tableaux nos 30 et 30 bis. Il a assoupli de facon significative les conditions de la reconnaissance du caractere professionnel des maladies liees a l'exploitation a l'amiante. Ainsi, les conditions administratives tenant aux delais de prise en charge et a la definition des travaux ont ete considerablement assouplies. Le delai de prise en charge qui est le delai maximum entre la cessation d'exposition au risque et l'apparition de la maladie, a ete allonge. Les delais de prise en charge sont portes de dix a vingt ans pour l'asbestose et les lesions pleurales benignes, de quinze a quarante ans pour le mesotheliome et de quinze a trente-cinq ans pour le cancer broncho-pulmonaire primitif. Les travaux devant avoir ete accomplis sont beaucoup mieux cernes et integrent pleinement les metiers lies non seulement a la transformation des materiaux mais aussi ceux de la maintenance. Ces dispositions recentes tiennent compte de l'etat actuel des connaissances scientifiques. Concernant l'interdiction de l'amiante annoncee par le Gouvernement le 3 juillet dernier, un decret en Conseil d'Etat va etre publie avant la fin de l'annee notifiant l'interdiction de la fabrication, la transformation, la detention en vue de la vente, la mise en vente, l'importation, la cession a quelque titre que ce soit des differentes varietes d'amiante ou de tout materiau ou produit en contenant. Cette interdiction generale sera assortie d'exceptions en nombre tres limite, exceptions dont la liste sera revue chaque annee. En matiere de protection et de prevention des risques lies a l'exposition aux poussieres d'amiante, le decret no 96-97 du 7 fevrier 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires lies a une exposition a l'amiante dans les immeubles batis et le decret no 96-98 de meme date, relatif a la protection des travailleurs repondent aux problemes poses s'agissant des zones polluees par l'amiante. Ces textes prevoient des mesures specifiques concernant d'une part le reperage des flocages et des calorifugeages a base d'amiante qui, s'ils sont degrades peuvent liberer des fibres d'amiante dans l'air et d'autre part, l'assainissement des locaux soit par confinement, soit par retrait des materiaux deteriores avec les garanties necessaires pour la protection des personnels intervenants. Un elargissement du champ de surveillance du decret no 96-97 a d'autres materiaux contenant de l'amiante, susceptible de relarguer des fibres d'amiante dans des conditions normales d'utilisation (tels que les faux plafonds demontables), est prevu pour la fin de l'annee. Les activites de traitement de l'amiante en place sont strictement reglementees et controlees. C'est ainsi, notamment, qu'un plan des travaux doit etre etabli et soumis au medecin du travail et au comite d'hygiene, de securite et de conditions de travail. Ce plan, transmis a l'inspecteur du travail un mois avant le debut des travaux doit prevoir la nature, le lieu et la duree probable des travaux ainsi que les methodes mises en oeuvre et les caracteristiques des equipements utilises pour la protection et le decontamination des travailleurs. De meme, la technique du confinement et du retrait de l'amiante font l'objet de regles precises fixees par l'arrete du 14 mai 1996. Enfin, a ces dispositions, s'ajoute un dispositif d'accreditation du savoir-faire des entreprises travaillant dans ce domaine particulier qui sera mis en place d'ici a la fin de l'annee.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O