Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Leonard attire l'attention de M. le ministre de la defense sur les droits a pension militaire de retraite des officiers de reserve servant en situation d'activite (ORSA). Il note que l'article 86 du statut general des militaires permet aux officiers de reserve servant en situation d'activite d'opter soit pour un pecule, soit pour une pension de retraite lorsqu'ils ont effectue au moins quinze ans de service ou sans condition de service s'ils sont rayes des controles pour infirmites imputables au service. Cette disposition ne concerne donc pas ceux qui sont amenes a quitter l'armee avant quinze ans de service par suite de blessures ou de maladies sans relation avec leur activite militaire. Ils ne beneficient, dans ce cas, que d'un pecule (calcule en fonction de la duree de leur service) alors que les autres militaires peuvent, dans les memes circonstances, pretendre a pension immediatement. Une telle situation ne parait pas equitable et n'est pas de nature a encourager le recrutement des ORSA. Il lui demande donc dans quelle mesure il peut etre envisage une reforme de ces dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du statut general des militaires n'ouvrent pas droit a pension militaire de retraite aux officiers de reserve servant en situation d'activite (ORSA), radies des cadres pour infirmites non imputables au service, s'ils n'ont pas effectue quinze ans de service. Il en est de meme pour les militaires non officiers sous contrat. Toutefois, les ORSA amenes a quitter les armees avant quinze ans de service, par suite de blessures ou de maladies sans relation avec leur activite militaire, percoivent un pecule, calcule en fonction de la duree des services. Ils peuvent egalement beneficier d'une prime, dans la mesure ou ils ont souscrit au cours de leur carriere un contrat de huit ans et comptent une duree de service en situation d'activite egale ou superieure a deux ans. Le montant de cette prime, calculee au prorata des annees de service, peut atteindre dix-huit mois de la solde budgetaire percue a la cessation d'activite. Par ailleurs, il est precise que les services militaires accomplis par les ORSA avant quinze ans de service, des lors qu'ils n'ont pas donne lieu au versement d'un pecule, sont pris en compte dans la determination des droits de retraite du regime d'assurance vieillesse de la securite sociale.
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