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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation que par question ecrite no 39109 il a attire son attention sur la circulaire du 23 septembre 1967 accordant aux fonctionnaires de confession non chretienne des jours de conges supplementaires correspondant a leurs fetes religieuses. La question indiquait plus precisement : « Il s'agit la d'avantages supplementaires puisque les personnes beneficient, en plus, des jours de conges lies a la religion chretienne. Il souhaiterait connaitre les criteres de l'administration pour connaitre la confession des fonctionnaires. Il souhaiterait aussi savoir si seules les fetes de certaines religions sont admises (et si oui pour quelles religions) ou si n'importe quelle croyance religieuse ouvre droit au benefice des conges susvises. » La reponse ministerielle indique que les fonctionnaires concernes peuvent beneficier « non pas de jours de conges supplementaires, mais d'autorisation d'absence ». Il est en outre precise que ces facilites d'horaires sont « non recuperables ». Dans ces conditions, il souhaiterait qu'il lui indique quelle est la difference entre un jour de conge et une autorisation d'absence non recuperable. S'il n'y a pas de veritable difference, il souhaiterait egalement qu'il lui precise si sa question no 39109 n'evoquait pas a juste titre la notion « d'avantages supplementaires ».
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Texte de la REPONSE :
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Les autorisations d'absence pour fetes religieuses non chretiennes ne sont pas des jours de conges supplementaires ; elles different des jours de conges annuels et de « fetes legales », lesquels sont institues par un texte legislatif ou reglementaire et sont des droits pour l'ensemble des agents de l'Etat. Dans la fonction publique, le regime des jours de conge est fixe par le statut general des fonctionnaires, specialement le decret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux conges annuels des fonctionnaires de l'Etat, dont les conditions d'application ont ete precisees par la circulaire FP/no 1452 du 16 mars 1982 relative aux conges annuels des fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat. Les fetes legales sont, quant a elles, prevues par la loi. Ainsi, certaines fetes religieuses chretiennes sont devenues des fetes legales apres qu'a ete pris un texte legislatif a leur egard : l'arrete du 20 germinal an X et l'article 42 de la loi du 9 decembre 1905 pour l'« Ascension », l'« Assomption », la « Toussaint » et « Noel », la loi du 8 mars 1886 pour le « lundi de Paques » et le « lundi de Pentecote ». Chaque annee, une circulaire determine la liste des jours qui, a l'occasion des fetes legales et dans la mesure ou les necessites du fonctionnement des services le permettent, peuvent etre chomes et payes pour l'ensemble des personnels de l'Etat. La circulaire relative aux autorisations d'absence pour fetes religieuses est elle aussi redefinie annuellement ; elle ne vise qu'a informer les administrations des dates des principales fetes religieuses non chretiennes. Sur la base de cette circulaire, des autorisations d'absences ponctuelles peuvent etre attribuees dans la mesure ou les necessites du service le permettent. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'octroyer des avantages sociaux supplementaires mais de permettre aux personnes appartenant aux communautes non chretiennes la pratique de leur culte. La notion de recuperation, qui peut etre evoquee dans le cas des fetes legales des lors qu'elles sont un droit, ne peut etre invoquee dans le cas des autorisations d'absence qui sont une possibilite offerte ponctuellement a l'agent pour une raison precise. En outre, il est rappele qu'en vertu du principe de liberte d'opinion, l'appartenance a une confession est une information sensible, au regard de la loi du 6 janvier 1978 en son article 31. En consequence, elle ne peut pas etre conservee dans un fichier ou faire l'objet d'un recensement, sans l'accord ecrit et explicite de l'agent (arret du Conseil d'Etat du 5 juin 1987, Kaberseli). D'autre part, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « la liberte d'opinion est garantie aux fonctionnaires » en son article 6 et qu'« il ne peut etre fait etat dans le dossier d'un fonctionnaire, de meme que dans tout document administratif, des opinions ou des activites (...) religieuses (...) de l'interesse » en son article 18. Ces autorisations d'absence n'ont cree aucune difficulte particuliere. Il n'en reste pas moins que l'administration, si elle l'estime utile, comme pour toutes les autres formes d'autorisation, peut demander des justifications. Ces justifications, toutefois, ne sauraient concerner l'appartenance religieuse, mais seulement la presence a la manifestation qui a motive la demande. Une declaration sur l'honneur pourrait dans ce cas suffire.
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