FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41907  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4215
Réponse publiée au JO le :  04/11/1996  page :  5773
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Exoneration. entreprises nouvelles. zones eligibles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'interpretation de l'article 44 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire. Cet article modifie le regime de l'article 44 sexies du code general des impots portant sur l'exoneration de l'impot sur le benefice. Il lui confere, d'une part, un caractere temporaire (jusqu'au 31 decembre 1999) et limite, d'autre part, son application aux entreprises nouvelles creees dans les zones d'amenagement du territoire, dans les territoires ruraux de developpement prioritaire ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine. S'agissant des zones d'amenagement du territoire, l'administration fiscale a eu l'occasion, dans une instruction du 6 juillet 1995 (BOI 4A-E-5-95), de preciser que les zones d'amenagement du territoire devaient s'entendre uniquement de celles eligibles a la PAT Industrie pour l'application de l'article 44 sexies du CGI. En ce qui concerne le regime de l'exoneration temporaire de deux ans de taxe professionnelle, tel que prevu par l'article 1464 B du CGI, l'administration fiscale a precise, dans une instruction du 3 aout 1995 (BOI 6E-9-95), que l'exoneration temporaire de deux ans de la taxe professionnelle ne s'appliquait que dans les zones eligibles a la PAT Industrie. Dans une reponse a une question ecrite no 29506 du 1er janvier 1996, M. le ministre du budget a eu l'occasion de preciser que le legislateur avait « entendu distinguer l'exoneration des benefices de celle relative a la taxe professionnelle et reserver la premiere aux zones d'amenagement du territoire classees pour les projets industriels ». A contrario, cela suppose que « la seconde », c'est-a-dire l'exoneration temporaire de TP, etait possible dans les zones eligibles a la PAT Tertiaire, sans pour autant qu'ait ete precise s'il s'agissait de l'exoneration de deux ans de la TP (art. 1464 B) ou celle de cinq ans (art. 1465 et 1465 B). Afin de clarifier definitivement le regime fiscal des creations d'entreprises et/ou d'etablissements, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si cette distinction qu'entendait operer le legislateur concernait uniquement le regime d'exoneration temporaire de taxe professionnelle tel que prevu par l'article 1465 B du CGI ou si elle devait etre egalement etendue a l'application de l'article 1464 B du CGI relatif a l'exoneration temporaire de deux ans de TP.
Texte de la REPONSE : L'exoneration de taxe professionnelle de deux ans, prevue a l'article 1464 B du code general des impots, en faveur des entreprises nouvelles qui beneficient de l'exoneration des benefices prevue a l'article 44 sexies du meme code, s'applique a la fois dans les zones de redynamisation urbaine, les zones d'amenagement du territoire classees pour les seuls projets industriels et les territoires ruraux de developpement prioritaire. Cela etant, les petites et moyennes entreprises peuvent par ailleurs beneficier de l'exoneration de taxe professionnelle de cinq ans pour leurs etablissements situes dans les zones d'amenagement du territoire pour les projets tertiaires au titre notamment des decentralisations, extensions ou creations d'activites visees au 1er alinea de l'article 1465 du code deja cite.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O