Texte de la QUESTION :
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M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application du delai de saisine de la commission consultative departementale de securite de un mois, prevu par l'article 43 du decret no 95-260 du 8 mars 1995, en ce qui concerne les installations abritant des manifestations ponctuelles : tentes, chapiteaux, structures et espaces non prevus a cet effet mais amenages pour la circonstance. En effet, les maires sont souvent prevenus tardivement de ces manifestations et ne sont pas en mesure de saisir la commission consultative departementale de securite dans les delais prevus lorsque l'avis est de la competence de cette commission. Dans ce cas, la commission refuse d'instruire le dossier et de visiter les etablissements, ce qui met les maires dans une situation intenable, pris entre une procedure de verification de la securite non assuree et la necessite d'ouvrir au public une manifestation qui presente un interet particulier, economique, culturel ou autre, pour la vie locale. Il lui demande, en consequence, quelles mesures d'assouplissement pourraient etre prises pour que tous les interets en cause puissent etre sauvegardes.
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Texte de la REPONSE :
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L'un des objectifs poursuivis par le decret no 95-260 du 8 mars 1995 a ete d'ameliorer le fonctionnement des commissions de securite, en particulier en tirant parti de l'experience passee. C'est ainsi qu'a ete definie la regle de saisine par le maire de la commission de securite un mois au moins avant la date d'ouverture d'un etablissement recevant du public. L'objectif a ete de permettre a la commision d'effectuer correctement sa mission et de ne plus accepter que l'exploitant se preoccupe des questions de securite au dernier moment, alors que ses fournisseurs, clientele ou autres partenaires sont alertes plusieurs semaines a l'avance. Un peu plus d'un an apres l'entree en vigueur du decret precite, un premier bilan de la reforme des commissions de securite a ete effectue par le ministere de l'interieur en liaison avec les representants des differents acteurs de la securite incendie dans les etablissements recevant du public. Un decret modificatif est ainsi en preparation pour proceder a quelques ajustements du dispositif. Neanmoins, sur le point precis du delai, une modification de la reglementation n'a pas ete jugee opportune. S'agissant de l'ouverture d'installations abritant des manifestations ponctuelles, il faut noter que dans le cas de manifestations exceptionnelles organisees dans des locaux deja ouverts au public, mais concernant une exploitation autre que celle deja autorisee, la procedure prevue a l'article GN 6 du reglement de securite impose a l'exploitant de demander une autorisation quinze jours seulement avant la manifestation. En revanche, pour les autres manifestations ponctuelles necessitant des amenagements particuliers, meme si ces derniers ne sont pas assujettis a la procedure du permis de construire, les dispositions du code de la construction et de l'habitation (art. R. 123-23, 24 et 26 notamment) s'appliquent. Par ailleurs, la procedure d'ouverture au public des chapiteaux, tentes et structures est definie a l'article CTS 31 de l'arrete du 23 janvier 1985 modifie. L'organisatieur doit faire parvenir au maire un extrait de registre de securite huit jours avant l'ouverture au public et obtenir une autorisation pour la tenue de la manifestation. Cet extrait apporte au maire des garanties pour ce qui concerne la conformite de l'etablissement et de ses installations techniques. S'il le juge necessaire, le maire peut faire visiter ces etablissements par une commission de securite, mais il n'y a pas une obligation a saisir systematiquement la commission consultative departementale de securite et d'accessibilite.
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